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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 2, paragraphe 1, de la conventionAge minimum d’admission au travail pour le commerce ambulant. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2A(a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, telle qu’amendée en 1995, dispose qu’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 15 ans mais qui a 14 ans peut être employé pendant les vacances scolaires à un travail léger qui ne porte pas atteinte à sa santé ou a son développement, déterminé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Travail et selon des conditions de travail et les heures de travail prescrites.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 5709-1949 sur l’éducation, l’instruction est obligatoire pour les enfants de 3 à 15 ans inclusivement.

Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes (ci-après loi no 5713-1953) le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut, par règlement, interdire le travail d’un mineur n’ayant pas atteint un certain âge à des travaux s’il estime qu’ils risquent de porter atteinte à sa santé, à son bien-être ou à son développement physique, spirituel, moral ou éducatif. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi no 5713-1953, le terme mineur désigne une personne de moins de 18 ns et que, par conséquent, l’âge minimum d’admission pour les travaux dangereux est de 18 ans.

2. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un règlement a été adopté en vertu de l’ordonnance no 5730-1970 sur la sécurité au travail. Une traduction anglaise sera communiquée au Bureau dans son prochain rapport.

3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article  de la loi no 5713-1953, un enfant de moins de 15 ans ne devra pas être employé dans certains lieux déterminés par le ministre du Travail et de l’Assistance sociale s’il estime que l’emploi d’un enfant dans ces lieux est susceptible de compromettre son développement physique, psychologique et éducatif en raison de la nature du travail, de sa localisation ou pour toute autre raison. La commission avait prié le gouvernement de garantir l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne serait autorisée à exercer un travail dangereux. En réponse, le gouvernement indique que le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. Tout en notant l’information du gouvernement, la commission souligne que l’article 5 de la loi no 5713-1953 spécifie un enfant de moins de 15 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant qu’aucune personne de moins de 16 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux.

Article 6. 1. Age minimum d’admission en apprentissage. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage le ministre du Travail peut prescrire par règlement, de manière générale ou en regard d’un commerce particulier, l’âge minimum et la scolarité obligatoire minimum requis d’un futur apprenti, comme conditions préalables à l’apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement de préciser l’âge minimum requis pour être admis en apprentissage. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les jeunes personnes peuvent débuter leur apprentissage seulement après avoir terminé leur éducation obligatoire, à savoir à partir de 15 ans.

2. Apprentissage et travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé qu’une lecture croisée des articles 1 et 2 du règlement no 5756-1995 sur l’emploi des jeunes personnes (travaux interdits et soumis à restrictions) permettait de constater que des jeunes personnes de moins de 16 ans peuvent exécuter un travail dangereux lors de leur apprentissage. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’environnement réglementé et supervisé dans lequel les jeunes personnes sont employées dans le cadre d’un apprentissage réduit les dangers encourus par ceux-ci. Le travail est exécuté seulement aux fins de formation et sous la supervision d’une personne compétente. Finalement, elle note que les autorités compétentes envisagent actuellement la possibilité d’adopter un règlement relatif aux jeunes personnes employées conformément à la loi no 5713-1953 sur l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement nouveau à cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 3Détermination des travaux légers. Compte tenu de l’article 2 (c) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes qui dispose que le ministre du Travail et de l’Assistance sociale peut autoriser, de manière générale ou spécifique, l’emploi d’un enfant de 14 ans dispensé de fréquenter l’école et de l’article 27 F de la loi no 5713-1953 qui énumère les conditions d’emploi d’un mineur que doit contenir l’autorisation de travailler, la commission avait demandé au gouvernement dans ses commentaires précédents de préciser quelles sont les activités autorisées en tant que travail léger et de prescrire les conditions d’emploi de ce type de travail. A cet égard, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un règlement déterminant les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type de travail n’a pas encore été adopté. Toutefois, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour adopter un règlement dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer tout développement nouveau à ce sujet. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des autorisations de travailler ont été octroyées en vertu des articles 2 (c) et 27 F de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes et, le cas échéant, d’indiquer la durée, en heures, et les conditions d’emploi ou de travail dont elles étaient assorties.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont précédé l’adoption du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité). Elle note également le texte d’un amendement de janvier 2000 relatif à l’article 2 (a1) du règlement de 1999 lequel prévoit la possibilité d’employer un enfant de moins d’un an selon trois conditions cumulatives suivantes: 1) la représentation publique doit être à des fins éducatives ou scientifiques; 2) la participation de l’enfant est indispensable pour la représentation; et 3) le comité consultatif a unanimement déterminé les modalités de l’autorisation, le nombre d’heures de travail et les temps de pauses.

S’agissant des suppléments qui contiennent un formulaire type de demande de permis pour l’emploi d’un enfant dans le domaine du spectacle ou de la publicité, suppléments auxquels se réfèrent les articles 4 A et 5, paragraphe 11, du règlement de 1999 sur l’emploi des jeunes personnes (emploi d’un enfant dans le spectacle ou la publicité), la commission note l’information du gouvernement que la traduction anglaise n’est pas complète et qu’elle sera envoyée dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un règlement prévoyant la tenue de registres par l’employeur avait été adopté, conformément à l’article 31 de la loi no 5713-1953 sur le travail des jeunes personnes. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera à une date ultérieure des informations à ce sujet. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations dans un proche avenir.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les données statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement. Selon ces données, le nombre total de mineurs de moins de 18 ans qui travaillent est de 21 400. De ce nombre, 5 000 travaillent seulement et 16 200 travaillent et fréquentent l’école. Toutefois, aucune information n’est disponible en ce qui concerne la fréquentation scolaire de 2 000 d’entre ceux qui travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.

S’agissant de l’amendement no 10 qui a modifié l’article 38 (a) de la loi no 5713-1953 sur l’emploi des jeunes personnes, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la traduction anglaise n’est pas complète et que le texte suivra ultérieurement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer le texte de l’amendement no 10 dans son prochain rapport.

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