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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

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