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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Egypte (Ratification: 1956)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note des dispositions pertinentes des livres 5 et 6 de la loi no 12 de 2003 sur le travail ainsi que des décrets pris en application de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer le manuel de procédures en matière de sécurité industrielle, ainsi que le manuel de procédures de l’inspection du travail.

Pouvoirs d’injonction des inspecteurs. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 225 de la loi sur le travail, en cas d’apparition subite d’un danger menaçant la sécurité de l’établissement, la santé des travailleurs où la sécurité du milieu de travail, l’autorité administrative compétente peut, sur la base des rapports de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail, ordonner la fermeture totale ou partielle des établissements ou l’arrêt des machines jusqu’à ce que les causes du danger disparaissent. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte éventuellement pris en application de cette disposition, ainsi que de préciser, d’une part, quelle est l’autorité investie des pouvoirs d’injonction prévus par l’article mentionné de la loi du travail et, d’autre part, s’il est prévu d’attribuer aux inspecteurs de l’Agence d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail ou à une autre autorité les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, alinéa b), de la convention.

Publication d’un rapport annuel. Se référant à sa demande précédente, la commission regrette de constater que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2003-04 joint au rapport ne contient pas les statistiques requises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, alinéas f) et g), de la convention) ni d’autres informations permettant d’apprécier la portée de l’action de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel de l’inspection contienne les informations requises et soit publié et communiqué au BIT dans un délai raisonnable (article 20).

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