ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles il est courant, dans certaines provinces, de retirer les enfants de l’école pendant les mois de récolte et de les conduire en camion dans des fermes éloignées du lieu où ils vivent; ces allégations ayant donné lieu à une enquête des inspecteurs du travail. La commission note les informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport sur les résultats de ces enquêtes. En ce qui concerne le travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention no 182 l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants pourrait être examiné plus spécifiquement sous la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 dispose que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de préciser les garanties prévues pour assurer que les services imposés dans un but militaire sont utilisés à des fins purement militaires. Elle a également prié le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale qui régit les conditions de démission des officiers militaires et des autres militaires de carrière, en temps de paix et à leur demande, à certains intervalles raisonnables ou moyennant un préavis donné dans un délai raisonnable. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de telles informations, la commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, tous les prisonniers doivent accomplir un travail qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement ou qui vise à encourager leurs habitudes à travailler. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que la règle B du Département des services (5) explique en détail les règles du Président à appliquer pour le travail dans les prisons. Selon cette règle, les détenus peuvent être concédés à des locataires privés assermentés comme fonctionnaires correctionnels temporaires; ils sont ainsi sous le contrôle de l’autorité publique et perçoivent une rémunération. Le gouvernement indiquait également qu’aucun des condamnés n’était forcé d’exécuter un tel travail.

4. La commission a noté que le chapitre XIV de la loi no 111 sur les services correctionnels de 1998 prévoit un système conjoint de gestion des prisons. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’une association secteur public/ secteur privé, deux prisons situées à Bloemfontein et à Louis Trichardt devaient être gérées en commun par le Département des services correctionnels et le secteur privé. Les détenus devaient travailler à l’intérieur de l’établissement dans le cadre d’un programme journalier destiné à leur développement et à leur formation individuels.

5. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, si cet article interdit formellement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour des raisons exposées aux paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les systèmes de certains pays, dans lesquels on accorde aux prisonniers la possibilité d’accepter volontairement, surtout pendant la période qui précède leur libération, un emploi au service d’un employeur privé, ne tombent pas sous le coup des dispositions de la convention. La commission n’a eu de cesse de souligner que seuls les travaux effectués dans des conditions de travail qui sont celles d’une relation de travail libre pouvaient être compatibles avec l’interdiction explicite de l’article 2, paragraphe 2 c). Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné - à savoir l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire et autres restrictions à la liberté du prisonnier d’accepter un emploi normal -, l’existence d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation s’inspirant du marché libre du travail, notamment pour ce qui est du niveau de rémunération et de la sécurité sociale, ceci afin que l’emploi en question ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c).

6. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le libre consentement des personnes intéressées était garanti, et de donner des détails sur les garanties et la protection prévues dans la législation et dans la pratique. Comme le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune réponse à ces commentaires, la commission espère que les informations demandées seront fournies avec le prochain rapport. La commission demande à nouveau une copie de la règle B du Département des services (5), à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement de 2000.

7. Corrections communautaires et consentement des détenus de travailler pour des entités autres que publiques. La commission note que, en vertu de l’article 51(2) du chapitre VI (Corrections communautaires) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, aucune instruction d’imposition de corrections communautaires ne peut être prise sans que la personne devant en faire l’objet n’accepte que ces corrections aient lieu selon les conditions prescrites et ne soit disposée à collaborer dans ce sens. Parmi les conditions prescrites, l’intéressé doit accomplir un service communautaire (art. 52(b)), être à la recherche d’un emploi (art. 52(c)), ou reprendre ou conserver un emploi (art. 52(d)). La commission rappelle que les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui concernent le travail obligatoire des personnes détenues, ne s’étendent pas au travail effectué pour des entités privées, même si elles ne sont pas à but lucratif et si le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. Toutefois, de telles condamnations à des travaux communautaires pourraient être imposées si le condamné demande à faire ce type de travail, ou s’il consent librement et volontairement à le faire. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations, notamment copie de toutes règles et directives administratives pertinentes, sur le mécanisme de la procédure de consentement prévue à l’article 51(2) de la loi no 111 sur les services correctionnels, 1998, ainsi que sur son fonctionnement pratique.

8. Article 2, paragraphe 2 e). La commission a précédemment noté dans le rapport du gouvernement que les chefs traditionnels pouvaient demander aux membres de leur communauté d’exécuter un travail. D’après le gouvernement, ce travail pouvait ne pas être au seul bénéfice du chef traditionnel, mais concerner un projet d’intérêt communautaire, comme la réparation de routes et de clôtures, etc. Le gouvernement a indiqué également que, dans certaines régions traditionnelles, la législation dispose que les communautés doivent respecter les chefs traditionnels et accepter leur autorité. D’après le gouvernement, les travaux exigés des membres de la communauté ne devraient pas être considérés comme du travail forcé, mais comme du «travail coutumier», accompli avec le consentement des intéressés dans une communauté donnée. Cependant, dans le même temps, il indique que le problème qui peut se poser au sein d’une communauté traditionnelle est celui d’une personne qui ferait l’objet de discrimination illégale pour avoir refusé de témoigner au chef traditionnel obéissance et respect.

9. La commission prend note du Livre blanc sur les directions et institutions traditionnelles que le ministre du gouvernement provincial et local a publié en juillet 2003, dans lequel sont discutées les structures de la conduite traditionnelle, et qui précise notamment que «les chefs traditionnels gèrent les affaires de leurs communautés par l’intermédiaire de structures coutumières. Chaque structure comprend le chef traditionnel, les chefs de village et les membres de la communauté. Par l’intermédiaire de ces structures, un chef traditionnel coordonne les activités de sa communauté, notamment le labourage et la récolte, la chasse, les expéditions guerrières, les cultes ancestraux, les rituels et autres activités traditionnelles. En outre, dans le cadre de ces structures, des réunions traditionnelles (izimbizo/dipitso) sont appelées lorsque les affaires de la communauté sont traitées et que des conflits entre les membres de la communauté doivent être résolus».

Le Livre blanc propose que soient créés, selon la coutume, des conseils tribaux, tels qu’il en existait autrefois, et que ceux-ci soient désormais appelés «conseils traditionnels». Leurs fonctions seront notamment de continuer à gérer d’une manière générale les affaires de la communauté conformément à la coutume et à la tradition. Abordant la question de l’obligation des chefs et des structures traditionnels de rendre des comptes, le Livre blanc prévoit que des structures traditionnelles doivent veiller à ce que, une fois par an, une réunion de l’ensemble de la communauté soit convoquée au cours de laquelle le chef et ses conseillers rendent compte des activités qu’ils ont menées lors de l’année précédente, et qu’une législation soit mise en place afin de réglementer cette obligation incombant aux chefs et aux autorités traditionnels de rendre compte, ainsi que le code de conduite. La commission prend note de la loi sur l’amendement du cadre de conduite et du gouvernement traditionnel, 2003, qui contient des propositions du Livre blanc et prévoit entre autres: reconnaissance des communautés traditionnelles (art. 2); création de conseils traditionnels par les communautés traditionnelles (art. 3), chargés, notamment, de gérer les affaires de la communauté traditionnelle conformément aux coutumes et aux traditions (art. 4(1)(a)) et d’exercer les fonctions conférées par le droit coutumier, les coutumes et le droit législatif (art. 4(1)(a)); chefs traditionnels assurant les fonctions prévues en termes de droit coutumier et de coutumes par la communauté traditionnelle concernée et dans le cadre de la législation (art. 19); et codes de conduite générale pour les chefs traditionnels et les conseils traditionnels (liste).

10. Tout en notant cette information, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 e), exclut du champ d’application de la convention «les menus travaux de village, c’est-à-dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de «travaux de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux».

11. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature des travaux exécutés par les communautés traditionnelles, conformément aux coutumes, au droit coutumier et à la législation, et de préciser les garanties prévues pour assurer que ces communautés ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

12. Article 25. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 48(2) et (3) de la loi no 75 sur les conditions d’emploi, 1997, une personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, cause, demande ou impose un travail forcé, commet une infraction. Aux termes de l’article 93(2) de la même loi, une personne reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 48 pourrait être condamnée à une amende ou à un emprisonnement pour une période maximale de trois ans. Tout en notant les indications succinctes fournies par le gouvernement sur l’application de ces dispositions, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute poursuite judiciaire à laquelle leur application aurait donné lieu, d’indiquer les sanctions imposées et de fournir copie de toute décision de justice pertinente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer