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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2001
Demande directe
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  2. 2011
  3. 2009
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  5. 2005
  6. 2003
  7. 2000
  8. 1999

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1. La commission prend note de la communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres par l’intermédiaire de laquelle la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) a soumis ses commentaires sur l’application de la convention. Le Bureau a transmis l’observation de la SSSBiH au gouvernement en septembre 2005.

2. Dans son observation, la SSSBiH indique que les décisions de résiliation des contrats de travail sont le plus fréquemment prises sans explication ou sans donner aux travailleurs la possibilité de se défendre. En cas de licenciement pour manquement grave du travailleur à ses obligations, l’employeur n’est pas tenu de respecter une période de préavis ou de verser l’indemnité de licenciement. La SSSBiH indique aussi que les tribunaux n’arrivent pas à faire respecter les droits protégés par la convention. La procédure dure trop longtemps sans aucune justification. Les demandes de mesures provisoires, telles que la réintégration des travailleurs jusqu’à la fin de la procédure judiciaire, sont ignorées ou rejetées par les employeurs.

3. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait demandé aux autorités respectives de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska de décrire les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention. Compte tenu de l’observation de la SSSBiH, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions suivantes.

4. Article 4 de la convention. Prière d’indiquer comment les dispositions des articles 87 et 88 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska sont appliquées dans la pratique, en transmettant copies des décisions importantes prises pour assurer leur application.

5. Article 5 b). La commission prend note des dispositions de l’article 93 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 118 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, assurant la protection des travailleurs qui ont agi ou agissent en tant que représentants des travailleurs. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures garantissant que le fait de solliciter un mandat de représentation des travailleurs ne constitue pas un motif valable de licenciement.

6. Article 5 c). Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures prises pour que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

7. Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ne devront pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission note que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska donnent actuellement effet à cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations supplémentaires sur l’application de ces dispositions législatives et notamment sur toutes décisions de justice rendues à ce propos.

8. Article 5 e). La commission note que l’article 53 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit aux employeurs de résilier le contrat de travail pendant la grossesse de la travailleuse. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui interdisent également le licenciement d’une travailleuse au cours de l’absence du travail pendant le congé de maternité, conformément à cette disposition.

9. Article 6, paragraphe 1. La commission note que les employeurs ne peuvent licencier un travailleur au cours de l’absence temporaire du travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à ce paragraphe, qui interdit le licenciement pour absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident.

10. Article 6, paragraphe 2. La commission se réfère aux dispositions de l’article 64 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 80 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, et demande au gouvernement d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie ainsi que la mesure dans laquelle un certificat médical est requis et les limitations possibles dans l’application de cet article de la convention.

11. Article 7. Prière d’indiquer la manière dont le droit de se défendre avant d’être licencié est assuré à tous les travailleurs, comme exigé par cette importante disposition de la convention, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska.

12. Article 12. La commission prend note des dispositions de l’article 100 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 127 de la loi sur le travail de la Republika Srpska concernant le droit à une indemnité de licenciement pour les travailleurs qui ont une relation d’emploi ininterrompue de deux ans avec l’employeur. Prière d’indiquer la nature de l’indemnité ou d’autres formes de protection du revenu (assurance chômage ou prestations d’assistance ou d’autres prestations de la sécurité sociale conformément à un régime général) accordée aux travailleurs licenciés qui n’ont pas de relation d’emploi ininterrompue de deux ans avec leur employeur.

13. Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention et, en particulier, sur l’autorité compétente qui doit être notifiée des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, la nature des informations qui doivent être fournies à l’autorité susmentionnée ainsi que le délai minimum de notification.

14. Travailleurs licenciés de manière illégale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé les conclusions approuvées par le Conseil d’administration en novembre 1999 du comité constitué pour examiner la réclamation adressée, conformément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT, en octobre 1998 par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) au sujet de l’allégation de non-observation de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle aussi ses commentaires au sujet de l’application de la convention no 111, dans lesquels, suite aux communications transmises par l’USIBH et l’Organisation syndicale des mines de fer «Ljubija» concernant le licenciement de mineurs pendant la guerre civile, elle avait noté qu’il s’agissait de licenciements de travailleurs sur la seule base de leur ascendance nationale. La commission avait alors indiqué qu’il appartenait aux parties concernées (gouvernement, directeurs des entreprises et travailleurs qui avaient présenté les plaintes) d’appliquer la législation de manière que les travailleurs qui n’avaient pas pu réintégrer leurs anciens emplois, pour la seule raison de leur ascendance nationale et/ou de leur religion, puissent recevoir une indemnisation appropriée.

Tout en rappelant les exigences de l’article 12 de la convention concernant le droit des travailleurs licenciés à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu, la commission note que les dispositions provisoires de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 143 et 144) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska (art. 151 à 159, dans leur teneur modifiée par la décision du 12 novembre 2000 du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine) prévoient de traiter la question de l’indemnisation des travailleurs licenciés de manière illégale comme une conséquence du conflit qui a touché le pays depuis 1992. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions provisoires, et notamment de transmettre les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures adoptées et, lorsque c’est possible, des informations sur toutes difficultés rencontrées.

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