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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports détaillés. Elle note en particulier que, suite aux amendements apportés en 2000 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération no 43/99), l’article 35 qui donnait effet à la plupart des dispositions de la convention a été abrogé. Elle note également que la loi sur le travail de la Republica Srpska (Journal officiel de la République no 38/00) n’énonce pas d’interdiction générale du travail de nuit des femmes mais seulement une interdiction en ce qui concerne les femmes enceintes à compter du sixième mois de grossesse et les femmes qui allaitent un enfant jusqu’à ce que ce dernier ait un an, la période de repos journalier obligatoire se limitant dans ce cas à huit heures consécutives. En outre, l’une et l’autre lois du travail interdisent l’emploi de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission est donc conduite à conclure que la convention a, à toutes fins utiles, cessé de s’appliquer dans l’une et l’autre entité politique.

La commission saisit cette occasion pour appeler l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où la commission, se référant à la pertinence à l’heure actuelle des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes, concluait qu’il ne fait aucun doute que la tendance à l’heure actuelle est nettement en faveur d’une levée de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et à la formulation d’une réglementation du travail de nuit qui tienne compte de la question des genres et qui assure aux hommes et aux femmes une protection sur les plans de la sécurité et de la santé. Elle avait également fait observer que nombre de pays étaient en passe d’assouplir ou d’éliminer purement et simplement les restrictions légales au travail de nuit des femmes dans le but d’améliorer les chances des femmes dans l’emploi et de renforcer la non-discrimination. Elle avait enfin rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment en vue d’amender toute disposition visant spécifiquement les femmes et imposant des contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Bosnie-Herzégovine est partie depuis 1993), et elle est réaffirmée au point 5(b) de la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts à toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception des restrictions conçues pour protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) tout en recherchant l’amélioration des conditions de travail et de vie de tous les travailleurs de nuit.

Considérant, par conséquent, qu’il n’est plus donné effet à la convention ni dans la loi ni dans la pratique et rappelant la nécessité d’un cadre légal approprié répondant aux problèmes et risques inhérents au travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou sur un secteur particulier de l’activité économique mais sur la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui travaillent de nuit, sans considération de leur sexe, dans pratiquement toutes les branches ou professions. La commission demande, en conséquence, que le gouvernement tienne le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard en concertation avec les partenaires sociaux.

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