ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - République de Moldova (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C132

Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des rapports subséquents. Elle prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Droit à un congé payé annuel en cas de période de service d’une durée insuffisante pour ouvrir droit à la totalité du congé. Les articles 115(2) et (3) du Code du travail de 2003 permettent, dans certains cas spécifiques, d’accorder le congé payé annuel de manière anticipée. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les cas visés à l’article 115(2)(c), qui autorise l’octroi anticipé du congé à des travailleurs selon ce que prévoit la législation en vigueur.

De plus, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la manière dont il assure, en ce qui concerne les travailleurs dont la période de service est inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé, l’octroi d’un congé payé proportionnel à la durée de service effectivement accomplie au cours de l’année considérée, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. L’article 117(2) du Code du travail énonce que le gouvernement détermine de quelle manière est calculée la rémunération du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est calculée la rémunération du congé.

Article 7, paragraphe 2. Paiement dans la pratique. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le versement par avance de la rémunération due au titre du congé n’est souvent pas effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour corriger cette situation.

Article 9. Report du congé payé annuel. L’article 118(2) permet que le congé payé annuel soit reporté ou prorogé dans d’autres cas qui sont prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les circonstances ainsi visées et de préciser les délais selon lesquels l’octroi des congés payés annuels peut être reporté.

Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application de la convention. La commission prend note des informations concernant les cas d’infraction (congé non accordé dans un délai de deux années et rémunération du congé payé annuel non versée). Elle souhaiterait disposer d’autres informations concernant les infractions signalées par l’inspection du travail, notamment d’extraits de rapports des services d’inspection et d’indications sur le nombre et la nature des infractions constatées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer