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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l’article 42 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 33 de la loi sur le travail du district de Brcko prévoient expressément que les absences du travail dues à une incapacité temporaire, à la maternité, à l’accomplissement du service militaire ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employé n’entraînent pas une suspension de la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé, mais qu’il ne semble exister aucune disposition similaire dans la législation du travail de la Republika Srpska. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises dans cette entité pour que les absences du travail dues à des circonstances indépendantes de la volonté du travailleur, telles que la maladie, les accidents ou la maternité soient comprises dans la période de service ouvrant droit à un congé.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que seul l’article 59 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit expressément qu’un travailleur a droit à une indemnité équivalente à un salaire intégral pendant le congé annuel; l’article 41 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 32 de la loi sur le travail du district de Brcko se réfèrent uniquement à un congé annuel «payé», sans autres précisions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour que, dans ces deux entités, les travailleurs qui prennent leur congé annuel reçoivent au moins leur rémunération normale ou moyenne pour toute la durée du congé, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que les législations des trois entités ne semblent contenir aucune disposition prévoyant expressément que les montants dus au titre des congés payés doivent être versés à la personne intéressée avant son congé. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des précisions sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les législations du travail des trois entités ne semblent pas prévoir que toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra être ajournée pour une période limitée au-delà du délai de dix-huit mois. Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations supplémentaires sur ce point.

Article 10. La commission note que, aux termes de l’article 56 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, lorsqu’il prépare le calendrier des congés annuels pour l’entreprise, l’employeur peut tenir compte des souhaits justifiés des travailleurs et, le cas échéant, inviter le conseil d’entreprise ou le syndicat à faire des propositions concernant ce calendrier. Cependant, il ne semble exister aucune disposition similaire dans les lois sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet à cet article de la convention dans ces deux entités.

Article 11. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition prévoyant qu’une indemnité compensatoire est versée aux travailleurs pour les jours de congé annuel non utilisés en cas de cessation de la relation de travail. Le gouvernement est prié d’expliquer comment cette question est réglementée en droit et en pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique dans les trois entités territoriales de Bosnie-Herzégovine, notamment des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection qui mettent en évidence le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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