ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 4, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure possible en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Article 7. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur des catégories spécifiques de personnes ou d’établissements qui seraient éventuellement soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en raison de la nature du travail, de la nature des services fournis par l’établissement, de l’importance de la population à desservir ou du nombre de personnes employées. La commission souhaite également que le gouvernement clarifie si de tels régimes, s’il en existe, sont élaborés selon des considérations sociales et économiques pertinentes, comme l’exige cet article de la convention. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 39 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’article 50 du Code du travail de la Republika Srpska et l’article 31 du Code du travail du district de Brcko, s’il est nécessaire que le salarié travaille le jour de repos, l’employeur doit établir avec lui un accord pour fixer le jour de repos compensatoire. La commission rappelle à cet égard que le repos hebdomadaire étant essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, ces derniers ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos hebdomadaire auxquelles elles ont droit.

Article 8. La commission note que les codes du travail des trois entités territoriales du pays se réfèrent à l’éventualité d’un travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, si nécessaire, sans préciser pour autant les circonstances exactes dans lesquelles un tel travail pourrait être exigé comme, par exemple, en cas d’accident, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission demande donc au gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées et d’indiquer de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour déterminer les cas dans lesquels lesdites dérogations pourraient être accordées.

Article 12. La commission demande au gouvernement de préciser s’il existe des accords collectifs assurant des conditions plus favorables en matière de repos hebdomadaire que celles prévues par la législation et, le cas échéant, de lui en fournir des copies.

Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer