ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est jointe une communication de la Confédération des syndicats de la République serbe.

1. Article 2, paragraphe 2 b) et c), de la conventionSystème reconnu de fixation des taux de rémunération et de conventions collectives. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les salaires sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.

2. Article 3Evaluation des emplois. La commission note que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre, il serait bon d’adopter des instruments qui permettent d’aider à l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission rappelle que la notion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique obligatoirement l’adoption de certaines techniques visant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des travaux accomplis, ce qui revient à une évaluation des emplois. La commission souhaiterait recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes initiatives prises pour développer ou adopter des instruments, y compris une évaluation des emplois, en vue de mettre en application le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission accueille favorablement la disposition de la loi sur l’égalité de genre destinée à garantir que les statistiques sont bien ventilées par sexe (art. 21 et 27), et rappelle à cet égard son observation générale de 1998 sur l’importance des données statistiques en vue d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission espère que ces statistiques figureront dans le prochain rapport du gouvernement.

4. Commentaires des syndicats. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de la République serbe laisse entendre que le transfert de propriété vers l’Etat a entraîné le licenciement de milliers de travailleurs et le non-paiement de salaires et de contributions de pension et d’assurance santé, d’invalidité et de chômage, ce qui contrevient à la convention no 100. La commission rappelle que cette convention porte sur la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Elle ne porte pas sur la question plus générale du non-paiement de salaires et d’allocations pour des raisons autres que celles qui sont liées au sexe. La situation telle que la décrit la Confédération des syndicats de la République serbe ne semble pas, sur la base de l’information fournie, relever de sujets traités par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer