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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 173 du Code pénal (obligation d’accomplir des actes de nature sexuelle) est actuellement la seule disposition juridique relative au harcèlement sexuel. Notant que le pays s’efforce d’adopter une législation sur cette question, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli en la matière et de communiquer toutes autres informations utiles, telles que les informations demandées dans l’observation générale de 2002 sur ce problème.

2. Article 2 de la convention. Egalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2000 et 2003 la part de travailleuses était du même ordre que celle des travailleurs, le taux d’activité des hommes étant invariablement supérieur d’environ 5 pour cent à celui des femmes. En ce qui concerne l’accès des hommes et des femmes à la profession, toutes catégories professionnelles confondues, la commission note que les femmes sont surreprésentées dans l’administration, la santé, l’enseignement et les services sociaux, ainsi que dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration. D’après des statistiques du BIT portant sur l’année 2003, les femmes sont sous-représentées parmi les hauts fonctionnaires et les directeurs, alors qu’elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à exercer des fonctions d’administrateurs ou à être employées comme commis. D’après le gouvernement, il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe en matière d’enseignement. Toutefois, la commission prend note de sa déclaration selon laquelle, dans certains cas, les femmes se voient refuser des emplois. Afin de permettre à la commission de continuer à mesurer les progrès réalisés pour parvenir à l’égalité de chances et de traitement au travail, le gouvernement est prié:

a)  de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent, par secteur économique et catégorie professionnelle. Prière également de donner des informations sur la proportion de femmes et d’hommes employés dans le secteur public, et de préciser dans quelle mesure hommes et femmes occupent des postes à responsabilités et des postes de direction;

b)  de communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation, notamment professionnelle, en précisant le pourcentage d’hommes et de femmes dans chaque domaine de spécialisation;

c)  d’indiquer les mesures pratiques prises pour promouvoir activement l’égalité d’accès en matière d’emploi et de profession, et pour prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires contre les femmes en matière d’emploi;

d)  d’indiquer les progrès accomplis en vue d’adopter le projet de loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes.

3. Traite des femmes. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiète de l’étendue de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, en dépit des diverses mesures pour prévenir et combattre ce phénomène, et relève que ce comité recommande au pays de renforcer les mesures destinées à lutter contre la traite, notamment en augmentant les possibilités d’emploi des femmes démunies et en améliorant le soutien qui leur est apporté (observations finales du 28 novembre 2003, E/C.12/1/Add.91, paragr. 19). A cet égard, la commission note qu’il existe un projet de coopération technique du BIT destiné à lutter contre la traite des femmes en Europe orientale, qui concerne donc la République de Moldova. Ce projet vise, entre autres, à réduire la traite des jeunes femmes grâce à des programmes pour l’emploi et à des programmes de formation ciblés et qui tiennent compte des considérations de genre et de la différence entre les sexes. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et de toutes autres mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, en particulier à l’égard des femmes démunies.

4. Egale répartition des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des mesures permettant aux hommes et aux femmes d’assumer leurs responsabilités familiales, telles que le congé parental partiellement payé et le congé parental supplémentaire sans solde (art. 125 et 126). Toutefois, la commission note que le droit au congé sans solde prévu à l’article 120(2) n’existe que pour les femmes ou les parents non mariés qui vivent seuls et qui ont à charge au moins deux enfants de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans), ce qui semble exclure les pères mariés. De même, seules les femmes peuvent bénéficier du congé annuel supplémentaire payé de quatre jours prévu à l’article 121(4). Pour la commission, l’idée que les responsabilités familiales devraient être supportées uniquement par les mères qui travaillent, et non par les pères qui travaillent (à moins que la mère ne soit pas présente), peut constituer un obstacle à l’égalité en matière d’emploi et de profession, et représenter un facteur important de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer pourquoi les droits prévus aux articles 120(2) et 121(4) ne sont pas reconnus aux hommes. Prière également d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir une répartition égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes.

5. Egalité de chances et de traitement en faveur des minorités ethniques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la situation des Gaugaz et des Rom. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques, notamment les Rom, seraient sujettes à une discrimination dans les domaines de l’emploi et de l’enseignement (CERD/C/60/CO/9, 21 mai 2002, paragr. 18). En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques en matière d’emploi et de profession. A cet égard, prière d’indiquer l’action menée pour garantir l’égalité de chances et supprimer la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale en matière d’enseignement, de formation professionnelle et de services de l’emploi. Enfin, prière de transmettre des statistiques sur la proportion des minorités ethniques sur le marché du travail.

6. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la décision gouvernementale no 624 du 6 octobre 1993 qui porte approbation d’une liste de travaux interdits aux femmes, d’industries et de professions où elles ne doivent pas être employées en raison de conditions de travail difficiles et dangereuses, et expose des normes sur les charges maximales que les femmes peuvent soulever et transporter manuellement.

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