National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 2 de la convention. Application pratique. La commission note que, se référant aux programmes qui contribueront à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes, le gouvernement mentionne entre autres l’action menée par l’Institut national de la femme (INAM) en tant qu’institution principale pour élaborer, promouvoir, exécuter et suivre la Politique nationale de la femme. Cette politique promeut les mesures publiques et les initiatives destinées à intégrer la question de la femme dans toutes les activités qui contribuent à leur développement égal. La commission se réfère aussi aux initiatives du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu’au Plan national pour l’égalité de chances 2002-2007, lequel reflète la politique nationale pour la femme. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre des institutions et des programmes susmentionnés, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes supérieurs et mieux rémunérés de la fonction publique, et d’indiquer aussi l’effet de ces mesures.
2. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à son commentaire qu’elle a formulé au paragraphe 2 de sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement fournit un complément d’information sur les examens psychométriques et les méthodes d’évaluation des travailleurs. La commission rappelle qu’elle a évoqué longuement cette question au paragraphe 2 de la demande directe susmentionnée et réaffirme que l’objectif est d’évaluer le contenu des emplois mais non d’évaluer le travailleur à titre individuel. De plus, une technique de ce type est fondamentale pour savoir si les emplois qui comportent des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. Etant donné que, souvent, les hommes et les femmes réalisent des tâches différentes, il est essentiel de disposer d’une technique pour mesurer la valeur relative des emplois dont le contenu diffère, afin d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. La commission rappelle au gouvernement que, s’il l’estime nécessaire, il peut demander l’assistance technique du Bureau afin d’examiner les différentes méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission se réfère aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, et demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard.
3. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni les informations statistiques qu’elle avait demandées. Elle note que le tableau no 12 sur les institutions décentralisées indique qu’en 2004 5,5 pour cent des hommes occupaient des postes de direction, contre 2,8 pour cent des femmes seulement pour des postes équivalents. En outre, 20,9 pour cent des hommes occupaient des postes techniques, contre 5 pour cent seulement des femmes. C’est aux postes administratifs que l’on enregistre la plus forte proportion de femmes (35,4 pour cent de femmes contre 14,1 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement d’envisager des initiatives pour promouvoir une plus forte participation des femmes aux postes techniques et de direction dans le secteur public. La commission note aussi que, selon les annexes 37 et 38 sur les revenus moyens en 2004, le revenu national moyen était de 3 301 lempiras pour les hommes et de 2 870 lempiras pour les femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’étudier les causes de ces écarts salariaux dans le secteur public et dans certains secteurs privés, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de comprendre la cause de ces écarts salariaux, pour prendre les mesures appropriées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le revenu moyen des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation («maquila»).