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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de compléter la législation nationale de manière à prévoir le caractère obligatoire du congé postnatal pour une durée d’au moins six semaines suivant l’accouchement. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’article 152 du Code du travail prévoit un tel congé obligatoire au cours des quatre semaines précédant l’accouchement et des huit semaines suivant celui-ci. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission ne peut que constater que, dans sa rédaction actuelle, l’article 152 du Code du travail se limite à établir un droit au congé en prévoyant qu’une travailleuse jouira d’un congé rémunéré au taux de son salaire durant les trente jours qui précèdent l’accouchement et les cinquante-quatre jours qui le succèdent. En effet, cette disposition ne prévoit pas de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal pour une durée d’au moins six semaines après l’accouchement. Elle ne semble par conséquent pas être de nature à empêcher la travailleuse qui le souhaiterait de reprendre son travail pendant la période du congé postnatal. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que cette période minimale de six semaines de congé postnatal obligatoire prévue par la convention constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail avant l’expiration de cette période au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement ne rencontrera pas de difficulté à amender l’article 152 du Code du travail de manière à garantir expressément aux travailleuses venant d’accoucher un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines pendant lesquelles celles-ci ne pourront pas reprendre le travail et aucun employeur ne pourra les employer.

Article 4, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité de suspendre le service des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» de l’affiliée (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces), la commission regrette de constater que le gouvernement se limite à indiquer que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale n’a pas examiné la possibilité d’abroger ces dispositions qui demeurent, de ce fait, applicables. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures adéquates en vue de l’abrogation des dispositions mentionnées ci-dessus et d’assurer ainsi une meilleure application de la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à tout mettre en œuvre afin de modifier la législation nationale qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité dues aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et aux travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles en la matière. Dans ces circonstances, tout en étant consciente des difficultés actuelles à faire supporter par l’assistance publique le coût des prestations de maternité, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que l’IGSS réalisera prochainement, comme le gouvernement l’y avait précédemment invité, les études actuarielles nécessaires de manière à permettre à celui-ci de disposer de toutes les informations nécessaires en vue de mettre progressivement la législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec la convention. Prière de communiquer copie des études actuarielles susmentionnées (voir également l’observation qu’elle formule en ce qui concerne l’article 1 de la convention).

Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’article 46 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie ou de maternité, selon lequel les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail de leurs employés tant que ces derniers reçoivent des prestations de maladie ou de maternité, est en accord avec l’article 151(c) du Code du travail interdisant de licencier les travailleuses enceintes ou celles qui allaitent. Tout en notant ces informations, la commission observe que la protection contre le licenciement garantie par ces deux textes concerne deux périodes distinctes: le congé de maternité, d’une part, et la grossesse et la période pendant laquelle une travailleuse ayant repris son travail allaite son enfant, d’autre part. A cet égard, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et compte tenu du fait que toutes les travailleuses ne sont pas affiliées à l’IGSS et ne bénéficient pas, de ce fait, de la protection garantie par l’article 46 du règlement susmentionné, la commission considère qu’il serait opportun d’inclure dans l’article 151(c) une disposition assurant une protection contre le licenciement pendant la période du congé de maternité. Elle invite dès lors une nouvelle fois le gouvernement à réexaminer ce point à la lumière des commentaires qui précèdent ainsi que de l’article 6 de la convention selon lequel il est illégal pour l’employeur de signifier son congé à une femme absente de son travail en vertu d’un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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