ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2005
  6. 2004
  7. 2003
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer à un parti (ou une organisation) politique. La commission estime que, compte tenu de l’évolution du mouvement syndical et de la reconnaissance croissante de son rôle de partenaire social à part entière, les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les grands enjeux politiques et, en particulier, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle considère que les dispositions législatives qui interdisent toute action politique aux syndicats posent de sérieuses difficultés quant aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est souhaitable pour parvenir à un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les aspects de la politique économique et sociale qui concernent leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activité interdits par cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer