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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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Article 4 de la convention. 1. Négociation collective dans l’enseignement supérieur. Les commentaires que la commission a formulés précédemment à la suite d’une observation du Conseil australien des syndicats (ACTU), portaient sur la nécessité de modifier l’article 33-5 du projet de loi sur le soutien à l’enseignement supérieur ou les règles concernant les relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRRs) qui: 1) prévoient des avantages économiques destinés à influencer le contenu de la négociation collective, de telle sorte que des dérogations peuvent être concédées en faveur des contrats de travail australiens (AWA), et 2) autorisent les négociations avec des travailleurs non syndiqués, même s’il existe des syndicats représentatifs dans l’unité de production.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, en ce qui concerne la loi de 2003 sur le soutien à l’enseignement supérieur, le gouvernement n’estime pas nécessaire d’y apporter des modifications. Il met l’accent sur la liberté de choix des travailleurs et des universités. Le gouvernement indique aussi que la Cour fédérale d’Australie a confirmé la légalité des mesures incitatives de financement qui visent à stimuler les réformes dans les lieux de travail de l’enseignement supérieur.

La commission réitère que la loi de 2003 sur le soutien à l’enseignement supérieur et les règles concernant les relations professionnelles dans l’enseignement supérieur comportent des obstacles à la négociation collective, de même nature que ceux de la loi de 1996 sur la relation de travail, sur laquelle la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission rappelle que l’article 4 de la convention établit le principe de la promotion de la négociation collective entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans tarder des mesures pour rendre ces instruments conformes à la convention, et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Cotisations syndicales. Les commentaires précédents de la commission avaient trait à la loi modificatrice de 2003 sur la relation de travail (qui interdit de rendre obligatoires, sur la base d’un accord, les cotisations syndicales). Cette loi a modifié la loi sur la relation de travail, afin que la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) ne puisse pas certifier des accords comportant des clauses qui prévoient le paiement de cotisations au titre de services de négociation.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, dans l’affaire qui oppose Electrolux Home Products Pty.Ltd. au Syndicat australien des travailleurs [2004] HCA 40 (2 sept. 2004), la juridiction supérieure a confirmé que, pour qu’un accord soit certifié, toutes ses clauses de fond doivent porter sur la relation de travail. Or ce n’est pas le cas des clauses qui prévoient des cotisations, payables par l’ensemble des travailleurs à l’agent négociateur, au titre de services de négociation. Par conséquent, les accords certifiés qui contiennent des clauses de ce type sont nuls et non avenus. De plus, les actions collectives qui sont menées en faveur de ce type de cotisations ne constituent pas «une action protégée» au regard de la loi sur la relation de travail. S’il est vrai que le gouvernement a introduit la loi modificatrice de 2004 sur la relation de travail (validation d’accords) afin de valider rétrospectivement certains accords certifiés dont la validité avait été contestée à la suite de la décision susmentionnée, cette loi n’a rien changé au fait que les clauses des accords certifiés qui prévoient des cotisations au titre de services de négociation sont nulles et non avenues.

La commission rappelle de nouveau qu’il devrait revenir aux parties de décider de la question de ces cotisations, et que la législation ne devrait pas les empêcher de parvenir à un accord sur ce sujet. De plus, l’interdiction de ces clauses, si on la considère à la lumière de l’article 170NB(1)(a) de la loi sur la relation de travail qui, en fait, étend les résultats de la négociation collective à l’ensemble des travailleurs d’une unité de production, qu’ils soient affiliés ou non à un syndicat, conduit à une situation dans laquelle les travailleurs non syndiqués bénéficient des dispositions avantageuses des conventions collectives sans avoir à s’affilier à des syndicats, et sans avoir à verser de cotisations, ce qui décourage l’affiliation à un syndicat et la participation aux activités syndicales. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier la loi modificatrice de 2003 sur la relation de travail (interdiction de rendre obligatoires les cotisations syndicales) afin que la question des droits de représentation syndicale puisse être librement négociée par les parties et ne soit pas imposée par la législation.

3. Statistiques. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies et lui demande de continuer à communiquer ce type d’information dans son prochain rapport.

Australie méridionale. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui sont couverts respectivement par des conventions d’entreprise ou par des sentences arbitrales.

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