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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail (loi WR). Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 298R et 298U de la loi WR concernant les questions disciplinaires, de manière à éviter toute ingérence qui pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements.

La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions sont destinées à protéger les membres des organisations professionnelles de toutes actions défavorables de la part d’une organisation professionnelle, d’un dirigeant syndical ou d’un autre membre, et accordent au Tribunal fédéral le pouvoir d’établir des injonctions pour violation de la partie XA de la loi WR. Ces membres bénéficient ainsi des protections assurées par un procès judiciaire. Les règlements des organisations professionnelles doivent se conformer aux protections prévues dans les dispositions susmentionnées. Par ailleurs, les articles en question ne restreignent pas le pouvoir d’une organisation professionnelle de prendre, de manière indépendante, des mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre qui a une conduite interdite par l’article 298R. Par ailleurs, aucun cas n’a été signalé concernant l’application pratique de cet article.

La commission note à nouveau qu’il appartient aux syndicats eux-mêmes de décider de la question des mesures disciplinaires sur la base des règlements qu’ils ont librement élaborés et demande au gouvernement de modifier en conséquence les articles 298R et 298U de la loi WR.

Juridiction des Etats fédérés

Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement la fourniture d’un service public. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud examinera les préoccupations de la commission à l’occasion de toute révision future de la loi sur les relations professionnelles de 1996, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour que toute interdiction du droit de grève et les sanctions qui y sont liées se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que les réformes du système des relations du travail d’Australie-Occidentale sont opérationnelles depuis le 15 septembre 2002 et fonctionnent bien dans la pratique. En particulier, les syndicats d’Australie-Occidentale sont maintenant en mesure de travailler sans ingérence indue dans leurs affaires internes et peuvent prendre part à des grèves sans restrictions bureaucratiques inutiles.

La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait aussi soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées de manière à ce que les questions de l’affiliation et des cotisations soient du ressort des règlements des organisations concernées.

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