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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Albanie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération des syndicats de l’Albanie, datée du 30 septembre 2004. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par la Confédération des syndicats de l’Albanie selon lesquelles des enfants sont notamment victimes de traite à des fins de prélèvement d’organes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces commentaires.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que le travail forcé est interdit en vertu de l’article 26 de la Constitution. Elle note en outre que l’article 8 du Code du travail interdit toute forme de travail obligatoire et définit le travail forcé ou obligatoire comme tout travail ou service imposé à un individu contre sa volonté et sous la menace d’une sanction. La commission note enfin que l’article 110 du Code pénal interdit la privation de liberté dans les cas autres que ceux prévus par la loi.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que, selon la loi du 26 juillet 1995 sur les forces armées de la République d’Albanie, le service militaire constitue un droit et une obligation pour tout citoyen albanais. Les citoyens albanais sont inscrits au service de la conscription lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Le service militaire obligatoire commence à l’âge de 19 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal interdit de recruter, de servir d’intermédiaire et d’accepter de l’argent pour la prostitution. La peine prévue pour ce délit est plus lourde lorsqu’une jeune femme mineure est en cause. L’article 115 du Code pénal punit quiconque administre, utilise, finance ou loue des locaux à des fins de prostitution. La commission note que l’article 114 du Code pénal mentionne uniquement le cas des filles, et qu’il ne semble pas exister de dispositions analogues pour protéger les garçons. Elle rappelle que, à l’article 3 b) de la convention, l’expression «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution» renvoie à toute personne (garçons et filles) de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre non seulement de filles mais aussi de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève que le Code pénal ne contient pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 129 du Code pénal punit quiconque incite ou encourage des mineurs de moins de 14 ans à commettre des actes délictueux. Elle note en outre que les articles 283 à 285 du Code pénal portent sur différents délits qui ont trait à la drogue, notamment la fabrication, la distribution, la vente et le transport de drogues, la culture de plantes illicites ainsi que la fabrication et l’entreposage de matériel destiné à produire des stupéfiants. La commission relève que les dispositions susmentionnées ne semblent interdire que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans aux fins d’activités illicites. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants ainsi que les sanctions envisagées.

Article 3 d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 100 du Code du travail, seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent être employés pour effectuer des tâches difficiles qui présentent un danger pour leur santé physique ou mentale. L’article 101 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note également que l’article 78(2) du Code du travail fixe à six heures la durée maximum de la journée de travail des moins de 18 ans.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que, aux termes de ses articles 3(1) et 6(1), le Code du travail est applicable aux bénéficiaires d’un contrat d’emploi. Il semble donc que le Code du travail exclue de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle, comme l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travail dangereux et révision de la liste correspondante. La commission note que le décret no 205 du 9 mai 2002 portant modification du décret no 384 comporte en annexe la liste de 46 types de travail difficile ou dangereux, interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Figurent notamment sur cette liste, la production, la transformation et l’utilisation de produits explosifs, de gaz combustibles et de substances toxiques ou cancérigènes; l’exposition à des rayonnements, à un volume de bruit élevé ainsi qu’à des températures très élevées ou très basses; le travail dans l’industrie métallurgique; l’utilisation de machines en mouvement, de grues, de matériel tranchant et de matériel de forage ainsi que de dispositifs sous pression; le travail souterrain; l’utilisation de matériel électrique à haut voltage et le travail sous l’eau. La commission relève en outre que, conformément à la section D, paragraphe 5, du décret no 384, l’inspection publique du travail veille à ce que la liste des travaux dangereux soit continuellement mise à jour. L’inspection revoit cette liste au moins une fois par an et présente des recommandations au ministre du Travail et des Affaires sociales qui les transmet pour approbation au Conseil des ministres. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toute révision de la liste des types de travail dangereux et veut croire que celui-ci prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information sur cette question. Elle attire l’attention de celui-ci sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail classés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission relève que, en vertu de la loi no 7986 du 13 septembre 1995, l’inspection publique du travail supervise/contrôle l’application de la législation du travail relative, en particulier, à l’emploi d’enfants et d’adolescents et procède à des inspections. Selon l’article 3(3) de cette loi, l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions auprès de tous les employeurs et de tous les travailleurs indépendants ainsi que des membres de leur famille, qui exercent en Albanie, indépendamment de leur nationalité. Selon l’article 12 de la loi no 7986, les inspecteurs du travail ont, entre autres, le droit de pénétrer librement et sans préavis sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté, et procèdent à toute investigation, vérification ou enquête qu’ils jugent nécessaire. La commission note en outre que la section D, paragraphe 5, du décret no 384 sur la protection des travailleurs mineurs stipule que les employeurs doivent informer les inspecteurs du travail de l’embauche de toute personne âgée de 16 à 18 ans, et que l’inspection du travail s’oppose à cette embauche lorsque le travail en question dépasse objectivement la force physique ou psychologique de l’employé; comporte une exposition à des agents physiques, biologiques ou chimiques dangereux; présente un risque d’accident et un danger pour la santé. La commission constate toutefois que, selon la Confédération des syndicats de l’Albanie, des jeunes personnes de moins de 18 ans accomplissent très souvent des travaux lourds et dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci soit en mesure de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs du travail en précisant notamment le nombre de lieux de travail inspectés chaque année ainsi que le nombre et la nature des infractions à l’interdiction constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 110, 114, 128/b et 129 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour la violation des dispositions interdisant la privation illicite de liberté, la prostitution d’une femme mineure, la traite de mineurs et l’incitation de mineurs de moins de 14 ans au crime. Elle note en outre que l’article 202 du Code du travail prévoit une amende de 50 fois le salaire mensuel minimum pour le non-respect de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux difficiles. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7. Elle le prie par conséquent d’indiquer précisément quelles mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits à des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires de travail des enfants. Education. La commission note que, en vertu de l’article 57 de la Constitution de la République d’Albanie, tout citoyen a le droit à l’éducation. L’enseignement obligatoire et l’enseignement général du cycle secondaire dispensés dans les écoles publiques sont gratuits. La commission note en outre que l’article 8 de la loi sur l’enseignement pré-universitaire stipule que la scolarité commence à l’âge de 6 ans et se termine à l’âge de 16 ans. Selon l’article 9, l’Etat garantit la gratuité de l’enseignement et du matériel scolaire. La commission note cependant que, selon l’UNICEF, seuls 44 pour cent des jeunes enfants (13 pour cent en zone rurale) vont à l’école primaire. Les écoles sont en mauvais état, les enseignants sont sous-payés, les manuels scolaires sont obsolètes et le taux d’abandon est élevé. Le taux de scolarisation des enfants handicapés est très faible et le taux d’abandon scolaire des enfants rom est très élevé. Elle note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et a constaté que les données relatives aux taux de fréquentation scolaire, de passage et d’abandon varient suivant les sources, d’où la difficulté d’évaluer l’efficacité du système scolaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts pour améliorer le système d’enseignement, pour faire en sorte que les enfants fréquentent l’école régulièrement et pour réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais, prises dans ce domaine afin d’éviter que des enfants ne soient livrés aux pires formes de travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, selon le rapport initial transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.27 du 5 juillet 2004, paragr. 290), les enfants de la rue constituent le groupe le plus exposé aux mauvais traitements, à l’insécurité, à l’analphabétisme et à la malnutrition. De nombreux facteurs, d’ordre économique, social, culturel, éducatif et familial, concourent à la marginalisation de ces enfants. Selon des données fragmentaires, quelque 800 enfants déambuleraient dans les rues de Tirana comme mendiants, vendeurs à la sauvette ou cireurs de chaussures. Dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.249 du 28 janvier 2005, paragr. 72-73), le Comité des droits de l’enfant constate avec une vive préoccupation que les enfants de la rue constituent la catégorie d’enfants la moins protégée en Albanie et regrette l’absence d’information à ce sujet. Il a recommandé au gouvernement de réaliser une étude visant à évaluer l’ampleur et les causes du phénomène et d’envisager de se doter d’une stratégie globale afin d’enrayer l’augmentation du nombre d’enfants de la rue. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais, destinées à protéger les jeunes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que l’Albanie a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1992. Elle note également que l’Albanie est partie aux conventions internationales suivantes concernant les drogues: la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972; la Convention sur les psychotropes de 1971; et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure d’entraide visant à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays en indiquant toute difficulté pratique éventuellement rencontrée. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions infligées.

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