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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mexique (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations détaillées communiquées en réponse à l’observation générale, notamment sur les programmes d’action mis en œuvre en vue d’éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, et le trafic illicite de migrants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à des fins de prostitution forcée à l’intérieur du pays et vers l’étranger. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.

La commission avait noté toutefois qu’il ressortait d’une étude réalisée avec l’appui de l’UNICEF dans six villes du Mexique qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En outre, la commission avait pris note du rapport soumis par la Rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) à la suite d’une mission officielle effectuée au Mexique. Dans ce rapport, la Rapporteuse s’était dite préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». De plus, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le second rapport périodique du Mexique en novembre 1999 (CRC/C/15/Add.112, paragr. 30 et 32), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), était demeuré particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de traite qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques. Il s’était dit également préoccupé par le nombre croissant de cas de traite et de vente d’enfants, lesquels sont amenés au Mexique depuis les pays voisins pour y être livrés à la prostitution. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant avait recommandé au gouvernement de continuer à prendre d’urgence des mesures concrètes en vue de protéger les enfants mexicains migrants, de renforcer l’application des lois et de mettre en œuvre son programme national de prévention. Le comité avait approuvé par ailleurs les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/1998/101/Add.2) concernant la situation des enfants vivant dans les zones frontalières.

En outre, la commission avait constaté que l’article 366 III (séquestration) du Code pénal fédéral concerne les mineurs de moins de 16 ans. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 366 ter (traite de personnes) du Code pénal fédéral, le terme «mineur» désigne un mineur de moins de 16 ans.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises afin de lutter contre la vente et la traite des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note qu’un projet de loi modifiant la loi sur la protection des filles, garçons et adolescents, le Code pénal, le Code fédéral de procédure pénale, la loi contre la délinquance organisée et la loi établissant les normes minima sur la réadaptation sociale des condamnés a été approuvé le 4 décembre 2003. La commission note en outre que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi contre la traite de personnes, notamment de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été élaboré et présenté au Parlement. De plus, une étude réalisée par le BIT/IPEC, le secrétariat du travail et de l’aide sociale et l’Institut national des sciences sociales (INACIPE), publiée en 2004, corrobore les chiffres avancés par l’étude de l’UNICEF mentionnée ci-dessus, à savoir que plus de 16 000 filles, garçons et adolescents, dont environ 5 000 uniquement dans le district fédéral de Mexico, sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

La commission observe à nouveau que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, le problème existe toujours. En effet, la convergence des informations qui font état de la traite de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle est abondante. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 1 de la convention lorsqu’un Etat Membre ratifie la convention il doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’étendre l’interdiction de la vente et la traite des mineurs à tous les enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. Finalement, la commission espère que les projets de loi seront adoptés prochainement et qu’ils prendront en compte les commentaires ci-dessus, et prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout progrès réalisé vers l’adoption de ces projets de loi.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, dans sa communication, la CISL indiquait que certains enfants s’adonnent à la mendicité. La commission avait constaté que l’article 201 du Code pénal fédéral prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de 50 à 200 jours de salaires pour celui qui oblige ou incite à la pratique de la mendicité, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 201 du Code pénal. Notant l’absence d’information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle le gouvernement, en coopération avec l’UNICEF, s’est engagé à s’occuper du problème du travail des enfants, notamment dans le travail urbain informel en facilitant l’accès à l’éducation. La CISL se référait à un rapport de l’administration nationale de l’éducation, lequel indique que 1,7 million d’enfants en âge scolaire sont dans l’impossibilité de recevoir une éducation, dans la mesure où la pauvreté les oblige à travailler. Seulement six enfants sur dix complètent leurs études élémentaires. La CISL indiquait également que, dans le cas particulier des enfants indigènes, l’accès à l’éducation est difficile dans la mesure où l’enseignement n’est habituellement offert qu’en espagnol et que de nombreuses familles indigènes parlent uniquement leur langue maternelle. Le travail des enfants est relativement plus élevé dans la population indigène que non indigène. La commission avait pris note des efforts réalisés par le gouvernement dans le domaine de l’éducation, lesquels semblaient avoir eu comme résultat la diminution du travail des enfants. La commission avait également pris note du programme «Opportunités» développé par le ministère du Développement social, lequel donne aux enfants et adolescents vivant dans des conditions de pauvreté un accès intégral et gratuit à l’éducation et aux services de la santé.

La commission prend bonne note des informations détaillées sur le programme «Opportunités» communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement que, selon des estimations d’août 2004, environ 5 millions de familles bénéficiaient de ce programme. Pour l’année scolaire 2003-04, 4 577 bourses ont été octroyées et 5 100 bourses devaient l’être pour l’année scolaire 2004-05. En outre, de manière générale, le gouvernement a pu constater les résultats suivants: entre 1996 et 2003, le taux d’inscription scolaire a augmenté de 24 pour cent dans les écoles secondaires rurales et de 4 pour cent dans les écoles secondaires urbaines; et le taux d’abandon scolaire a diminué de 10 pour cent dans les écoles primaires rurales et de 5 pour cent dans les écoles secondaires urbaines. Compte tenu de la contribution importante de l’éducation à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’une des quatre composantes stratégiques du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation était d’aider directement 300 garçons, filles et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à risque dans les villes d’Acapulco, Guadalajara et Tijuana. En outre, une attention spéciale aux familles de ces 300 enfants était prévue. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du programme d’action pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et pour protéger les victimes de cette forme d’exploitation. Outre les campagnes de sensibilisation et les forums ou congrès, la commission note que le gouvernement a inauguré, en novembre 2004, un centre d’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’Etat de Jalisco. Bien que prenant note des efforts réalisés par le gouvernement afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la commission constate que les informations fournies n’illustrent pas l’impact des résultats quantifiables du programme et comportent très peu d’informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, et de communiquer des informations sur l’impact du programme sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle la majorité des enfants qui travaillent sont dans l’agriculture ou dans les activités urbaines informelles, telles que la vente. La commission avait pris note de l’étude du système national de développement intégral de la famille (DIF) réalisée dans 100 villes du Mexique, laquelle révèle notamment qu’environ 114 497 enfants de moins de 17 ans travaillent dans les rues et y vivent. Il est estimé qu’uniquement dans la ville de Mexico, ville qui n’est pas couverte par l’étude, environ 140 000 mineurs travaillent dans les rues. L’étude indique également que 90 pour cent des filles, garçons et adolescents qui travaillent dans les rues, les marchés, les terminaux de transport, les places, les parcs et les stands le font pour leur propre compte et assurent la subsistance de leur famille. La commission s’était montrée très préoccupée par le nombre d’enfants travailleurs dans le secteur de l’agriculture, dans les activités urbaines informelles, telles que la vente, ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle avait considéré que les enfants travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, pourraient être des enfants particulièrement exposés à des risques et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre de divers programmes d’action, dont le Programme relatif à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur urbain marginalisé et le Programme relatif à l’exercice des droits des filles et garçons, enfants des travailleurs journaliers dans le secteur agricole et à la prévention du travail des enfants (PROCEDER). Elle note particulièrement qu’en novembre 2004 le Programme de prévention et d’aide aux filles, garçons et jeunes vivant dans les rues a étendu ses activités aux Etats de Coahuila, du Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, de Querétero, de San Luis de Potosí et de Sonora. Ainsi, le programme compte actuellement sur la participation de 145 municipalités et 96 organisations de la société civile, et s’applique à 80 026 filles, garçons et adolescents vivant dans les rues ou exposés à des risques. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les mineurs de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte, tels que les enfants de la rue, n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des différents programmes mentionnés ci-dessus et les résultats obtenus.

Article 8Coopération et assistance internationale renforcées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il collabore avec le gouvernement des Etats-Unis pour mettre en œuvre un programme intitulé «Programme Oasis». Les objectifs du programme sont: garantir la sécurité et la protection des migrants; combattre le crime organisé de trafic de migrants et de traite de personnes; et éviter l’impunité et sécuriser les frontières communes. La commission note également que dans le cadre d’une collaboration entre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Commission interaméricaine des femmes (CIM), l’Organisation des Etats américains (OEA), l’Institut national des femmes (INMUJERES) et l’Institut national de la migration (INM) un projet intitulé «Combattre la traite des femmes, des adolescents, des garçons et des filles au Mexique» a été élaboré. En outre, elle note le mémorandum d’accord pour la protection des femmes et des mineurs victimes de la traite ou de trafic illicite à la frontière entre le Mexique et le Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les types de mesures de coopération prises dans le cadre des programmes mentionnés ci-dessus pour éliminer la vente et la traite des filles et garçons de moins de 18 ans et d’indiquer les résultats réalisés.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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