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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Observation
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le personnel du Département des sapeurs-pompiers, du service de sauvetage et du département pénitentiaire (en particulier les gardiens de prison) a le droit de négocier collectivement et a accès aux mécanismes de règlement des différends prévus dans les articles 15 à 17 de la loi sur les conventions collectives du travail, les articles 7 à 13 de la loi sur les grèves et l’article 19 de la loi sur les syndicats, ou à toute autre procédure indépendante et impartiale en cas de désaccord sur les conditions d’emploi.

La commission note que, selon les informations que le gouvernement a fournies, en vertu de la loi du 24 octobre 2002 sur la sécurité et la lutte contre l’incendie, les agents des services de lutte contre l’incendie et des services de sauvetage peuvent former des syndicats et s’y affilier. Les syndicats de pompiers ont le droit de soumettre au Cabinet des ministres leurs propositions de modification de la législation. En ce qui concerne le règlement des conflits, le gouvernement indique que ce droit dépend du statut des pompiers: ceux qui sont fonctionnaires n’ont pas le droit de recourir à la procédure de règlement prévue dans la loi sur le règlement des conflits, étant donné que l’article 35(5) de la loi sur la sécurité et la lutte contre les incendies dispose que la réglementation sur les relations professionnelles ne s’applique pas aux fonctionnaires; toutefois, les autres catégories de pompiers ont le droit de régler les conflits conformément à la loi sur les conflits du travail. A propos des pompiers qui ont le statut de fonctionnaires, le gouvernement indique que, en cas de violation de leurs droits ou d’agissements illicites ou déloyaux d’un supérieur, le fonctionnaire a le droit de porter plainte. De plus, les fonctionnaires peuvent contester les décisions visant à les licencier et porter plainte devant leurs supérieurs ou devant les tribunaux.

La commission rappelle que: 1) seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention; 2) les autres catégories de travailleurs, comme les agents des services de sauvetage ou des services de lutte contre les incendies, qui sont considérés comme des fonctionnaires au regard de la législation nationale, devraient bénéficier des garanties de la convention et pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi; 3) les autorités peuvent tout à fait établir un mécanisme spécial de règlement des différends pour ces catégories de travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de ce principe dans la législation.

En ce qui concerne les services pénitentiaires, la commission réitère sa demande précédente et demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de ces services ont le droit de négociation collective, et de décrire le mécanisme de règlement des conflits auquel cette catégorie de travailleurs peut recourir en cas de conflit, point qui est lié à la conclusion d’une convention collective.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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