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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du fait de l’évolution du contexte, des demandes émanant de différentes organisations féminines et de la ratification du Protocole de 1990, il a décidé de modifier l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques afin de pouvoir appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en maintenant des garanties adéquates. Rappelant que des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes et des modifications de la durée de la période de nuit peuvent être introduites par décision de l’autorité compétente à condition que les employeurs et les travailleurs intéressés ou leurs représentants aient conclu un accord à cette fin pour une branche d’activité ou une entreprise concernée, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels textes de loi donnent effet aux dispositions du Protocole, et de transmettre copie de l’article 66 de la loi de 1948 sur les fabriques, tel qu’amendé. De plus, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphes 1 et 3, du Protocole où est énoncé le principe selon lequel, même si, en pratique, l’interdiction du travail de nuit des femmes peut être levée dans certaines branches d’activité ou professions et dans des établissements déterminés, une protection minimale reste nécessaire pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, et l’interdiction pure et simple du travail de nuit devrait continuer à s’appliquer au moins durant les huit semaines qui précèdent et les huit semaines qui suivent l’accouchement. Il faudrait prendre les mesures voulues pour assurer le maintien du revenu des travailleuses et leur protection contre un licenciement abusif pendant la période d’absence obligatoire pour raison de maternité. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la législation nationale soit entièrement conforme avec les dispositions mentionnées. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport et à l’article 3 du Protocole, toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, transmettre des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur les modifications et les dérogations introduites en vertu du Protocole, etc. Enfin, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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