ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a communiquées en 2002.

Articles 3 et 10 de la conventionDroit des organisations d’organiser leur activité et de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Se référant à ses commentaires précédents et à l’observation que la CISL avait communiquée, et qui portait sur certaines limitations ou restrictions du droit de grève qui vont au-delà de ce que la convention permet, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’information à ce sujet.

La commission prend note des observations de la CISL selon lesquelles la définition des services essentiels est excessivement ample. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention du gouvernement de réviser la législation, en particulier en introduisant la notion de services minimums négociés. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail conformes à la convention:

-  l’article 78(6) à (8) qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

-  l’article 100 qui évoque l’exposition de biens à des dommages;

-  l’article 107 qui interdit les grèves dans les services essentiels et donne au ministre la faculté d’ajouter d’autres services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission rappelle de nouveau que le droit de grève ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision des dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail.

La commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels le droit de grève est soumis à de nombreuses conditions de procédure qui rendent presque impossible pour les travailleurs de recourir à la grève de manière licite. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 76 de la loi susmentionnée qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être entreprise avant qu’une grève ne puisse être déclenchée. La commission rappelle de nouveau que cette procédure ne devrait pas être lente ou compliquée au point de rendre impossible dans la pratique de déclencher licitement une grève ou d’en assurer l’efficacité. La commission se réfère en outre à ses commentaires précédents à propos de l’interprétation de l’article 78(1) de la même loi dans une décision du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peuvent saisir les tribunaux. La commission rappelle encore que lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions, voire interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage considéré comme fiable par les parties intéressées; il ne devrait être recouru à l’arbitrage qu’à la demande des deux parties, qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme ou qu’en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de modifier les articles 76 et 78(1) de la loi sur les relations de travail dans le sens indiqué ci-dessus.

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 107 de la loi en question, qui autorise un fonctionnaire de police à arrêter sans mandat une personne dont on considère qu’elle fait grève dans un service essentiel, ou qui enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages), article qui prévoit des amendes et des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement. La commission souligne encore que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées avec l’infraction. Elle demande au gouvernement de modifier ces dispositions afin de les rendre pleinement conformes à la convention, en particulier en veillant à ce qu’aucun travailleur ne soit détenu pour avoir participéà une grève pacifique.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer