ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004. La commission prend aussi note du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Venezuela du 13 au 15 octobre 2004, ainsi que des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 19 juillet 2004, et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), du 30 juillet 2004.

Réformes de la loi organique du travail demandées par la commission

La commission note que, selon le rapport de la mission, un projet de réforme de la loi organique du travail sera prochainement soumis à la réunion plénière de l’Assemblée nationale, et que le Tribunal suprême, par une décision du 15 juin 2004, a fixéà l’Assemblée nationale une date limite, le 15 décembre 2004, pour l’adoption du projet de réforme. La commission note avec intérêt que le projet donne suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et finalités des organisations de travailleurs et d’employeurs); 2) il fait passer de 10 à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’un syndicat; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre nécessaire de travailleurs pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de 10 à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autoritéélectorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à ce que prévoient leurs statuts; il dispose aussi que les élections réalisées sans la participation de l’autoritéélectorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les procès-verbaux correspondants auront été soumis à l’inspection du travail compétente. La mission a constaté que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position qui avait été exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, des organisations syndicales ont réalisé des élections sans la participation du Conseil électoral national.

La commission note aussi que le projet de réforme établit que, conformément au principe constitutionnel d’alternance démocratique, la direction d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la période qu’établissent les statuts de l’organisation, mais qu’en aucun cas cette période ne pourra dépasser trois ans. La commission note, à la lecture du rapport de la mission, que le gouvernement a souligné dans l’une des communications écrites qu’il a adressées à la mission que la réélection de dirigeants syndicaux ne pose pas de problème dans la pratique. Le gouvernement en a donné plusieurs exemples. La commission note que la mission a suggéréà l’autorité législative d’introduire une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux. Elle espère qu’il sera tenu compte de cette demande dans la prochaine réforme.

En outre, la commission note que, selon le rapport de la mission, le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs (qui posait des problèmes de compatibilité avec la convention) a été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée législative il y a plusieurs années.

Refus de reconnaissance du Comité directeur
de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV)

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de reconnaître immédiatement le comité exécutif de la CTV, qui a étéélu en octobre 2001. Le gouvernement avait signalé que cette élection avait été contestée devant le Conseil national électoral. La commission s’était ralliée au point de vue du Comité de la liberté syndicale, à savoir que contester les résultats d’élections syndicales ne devrait pas avoir pour effet de suspendre la validité desdites élections avant l’achèvement des procédures judiciaires.

La commission note que, selon le gouvernement, ces dernières années le ministère du Travail a permis, en se fondant sur les faits et en agissant de bonne foi, divers niveaux de reconnaissance des personnes qui représentent le Comité directeur de la CTV: leur incorporation dans les délégations aux conférences internationales et régionales de l’OIT, leur participation aux activités de facilitation menées par le Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Etats américains et le Centre Carter (auxquelles la CTV a participé en tant que membre de la Coordination démocratique), et les consultations auprès de ces personnes sur des documents ayant trait à la région andine, entre autres, démontrent une attitude ample qui va au-delà de ce que les faits et le droit en vigueur permettraient.

La commission note que, dans son rapport, la mission souligne que depuis des années le gouvernement ne reconnaît pas en droit le Comité directeur de la CTV, et qu’il ne le reconnaît de fait qu’à des effets très restreints.

La commission note aussi que, dans son rapport, la mission indique ce qui suit:

La mission souligne que le cas de la CTV semble mettre en évidence des déficiences institutionnelles préoccupantes. En effet, alors que l’élection du Comité directeur de la CTV a eu lieu en octobre 2001, et qu’il est prévu de réaliser de nouvelles élections au premier trimestre de 2005, le Conseil national électoral ne s’est pas encore prononcé sur la validité de l’élection. Dans ces conditions, la mission attire l’attention de la commission d’experts sur cette situation, en particulier pour qu’elle détermine si ce retard a placé le Comité directeur de la CTV dans une situation de vulnérabilité et de déni de justice, et pour qu’elle se prononce sur la déclaration de la CTV selon laquelle la situation présente empêche son comité directeur d’exercer normalement ses droits et constitue un dommage grave. La mission indique par ailleurs à la commission d’experts qu’actuellement la CTV a un comité directeur qui, bien qu’élu, a été contesté devant le Conseil national et électoral. Ce comité n’est reconnu dans la pratique par le gouvernement qu’à des effets très restreints alors que l’organe directeur de la centrale UNT, qui n’a pas étéélu, est reconnu.

La commission estime que cette situation et, en particulier, le retard excessif du Conseil national électoral ont gravement nui au Comité directeur de la CTV et aux organisations qui lui sont affiliées, ce qui enfreint le droit de cette organisation de choisir librement ses représentants et d’organiser son activité (article 3 de la convention), ainsi que les principes d’une procédure régulière. La commission estime aussi que le Comité directeur de la CTV a fait l’objet de discrimination de la part des autorités, lesquelles reconnaissent la direction d’une autre centrale syndicale qui n’a pas encore élu son comité directeur. De nouveau, la commission demande instamment au gouvernement de reconnaître immédiatement, aux effets prévus par la loi, le Comité directeur de la CTV et, en particulier, de prendre en compte le fait que la CTV a enregistré aux élections syndicales de 2001 un taux de représentativité de 68,73 pour cent.

Dialogue social avec les partenaires sociaux

En juin 2004, la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport de la mission, sauf en ce qui concerne l’accord du 28 mai 2003 (qui portait sur le référendum révocatoire), les directions de la CTV et de FEDECAMARAS n’ont pas participé au dialogue social au sens le plus large du terme, en particulier aux réunions sectorielles de dialogue; les fédérations régionales de FEDECAMARAS, selon les informations disponibles, n’y ont pas participé non plus; il n’a pas été possible de vérifier si, comme le gouvernement l’affirme, les fédérations de la CTV y ont participé; en revanche, ont participé aux réunions sectorielles de dialogue (au moins à trois d’entre elles) des organisations de base affiliées à FEDECAMARAS ou à la CTV. La commission note aussi, à la lecture du rapport de la mission, que les directions centrales et régionales de FEDECAMARAS (cette centrale d’employeurs, la seule du pays, a un taux de représentativité très élevé) se sont montrées disposées, sans équivoque, au dialogue, mais que la ministre du Travail n’a pas démontré la volonté de promouvoir et de renforcer sur des bases solides le dialogue bipartite ou tripartite avec ces directions. De fait, ce dialogue n’existe pratiquement pas depuis des années et, au mieux, il est épisodique.

La commission note qu’il ressort des informations contenues dans le rapport de la mission qu’ont participé aux réunions de dialogue social des représentants de trois centrales minoritaires de travailleurs, une centrale de travailleurs dont la direction est provisoire et des organisations d’employeurs moins représentatives qui ne sont pas affiliées à FEDECAMARAS. La commission estime que, dans ces réunions sectorielles de dialogue, il n’y a pas eu de critère strict de représentativité, que les directions de la CTV et de FEDECAMARAS ont été exclues de ces réunions et que, par conséquent, elles ont fait l’objet de discrimination. La commission note aussi qu’il ressort du rapport de la mission que les consultations que le gouvernement a menées effectivement avec les directions de la CTV et de FEDECAMARAS sur des questions du travail ont été limitées et que, en fait, elles ont un caractère exceptionnel.

La commission souligne que, lorsque les gouvernements avantagent ou défavorisent une organisation professionnelle par rapport aux autres, les travailleurs (ou les employeurs) risquent d’être influencés dans le choix de l’organisation à laquelle ils veulent adhérer (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 104). Or la liberté de choix des employeurs et des travailleurs constitue un droit expressément consacré dans la convention no 87, et l’article 2 de la convention leur reconnaît le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier.

La commission souligne qu’il est important que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dialoguent en profondeur sur les questions qui revêtent un intérêt commun. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes réunions de dialogue social avec la CTV et FEDECAMARAS, et avec les organisations qui y sont affiliées, et de garantir l’égalité de traitement entre les organisations.

Commentaires de la CISL et de l’OIE sur l’application de la convention

La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observation à propos des commentaires de la CISL et de l’OIE sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note que certaines de ces questions ont été déjà examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2249 et 2254 et ont fait l’objet de conclusions du comité en juin 2004 (voir le 334e rapport du comité). La commission renvoie aux conclusions du comité sur ces questions: 1) à propos des allégations des employeurs, le comité a demandé de mettre immédiatement un terme à la procédure judiciaire intentée contre le président de FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández; de réintégrer l’organisation FEDENGA dans le conseil agricole et de cesser de favoriser l’organisation CONFAGAN; de garantir l’application du nouveau système de contrôle des changements sans discrimination aucune; et de mener sans tarder une enquête, d’une part, sur les actes de vandalisme qui ont été perpétrés contre les sièges d’organisations d’employeurs et, d’autre part, sur l’occupation illicite de nombreux terrains; 2) à propos des allégations de la CISL, le comité a demandé de laisser sans effet le mandat d’arrêt émis contre le président de la CTV, M. Carlos Ortega, et de l’informer sur le mandat d’arrêt qui vise six dirigeants syndicaux ou membres d’UNAPETROL; le comité a aussi demandé au gouvernement de prendre contact avec les membres d’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement; le comité a aussi demandé au gouvernement d’entamer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives pour trouver une solution au licenciement de 18 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA, et d’instituer sans retard une enquête indépendante au sujet des actes de violence qui auraient été perpétrés contre des syndicalistes.

Rappelant que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles (voit étude d’ensemble, op. cit., paragr. 43), la commission demande au gouvernement de donner suite à toutes les recommandations du Comité de la liberté syndicale afin de garantir pleinement l’application de la convention dans la pratique.

La commission demande au gouvernement de communiquer des observations sur les autres questions soulevées par la CISL (qui n’ont pas été mentionnées précédemment). La commission se penchera sur ces observations lors de son prochain examen de l’application de la convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les différents points qui sont traités dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer