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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 429/2003 modifiant la Constitution, de la loi no 53/2003 relative au nouveau Code du travail et de la loi no 54/2003 sur les syndicats. Elle note que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004, qu’elle se réserve d’examiner dès que la traduction en aura été reçue. Enfin, elle prend note des commentaires du gouvernement sur les observations soumises par le Bloc syndical national (BSN).

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les articles 55, 56 et 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail. En vertu de l’article 55 de cette loi, la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximum de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et, en vertu de l’article 56, une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel. L’article 62, quant à lui, permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire. La commission avait invité le gouvernement à donner des précisions et des exemples concrets sur l’application de ces dispositions, notamment à travers toute décision de justice pertinente.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 55 habilite le tribunal compétent à suspendre une grève s’il estime que celle-ci met en danger la vie ou la santé des personnes. Le gouvernement précise que les personnes concernées peuvent être les participants à la grève, les membres de la collectivité ou tous autres bénéficiaires du service paralysé par la grève. Il ajoute que la vie ou la santé peuvent être mises en péril par exemple si la grève affecte une société pharmaceutique, le secteur de l’énergie incluant l’énergie thermique, les transports, les télécommunications, l’industrie et les services de santé. S’agissant de l’article 62(1), la commission note que le gouvernement se borne à en énoncer à nouveau la teneur, en soulignant qu’une entreprise peut se prévaloir des possibilités offertes par cette disposition.

Les commentaires soumis par le BSN, d’après ce que la commission constate, ont trait également au droit de grève. Selon le BSN, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord sur des amendements à la loi no 168/1999. Le BSN affirme que la législation en vigueur permet de déclarer beaucoup de grèves illégales et se réfère à cet égard aux conditions auxquelles la loi soumet l’exercice du droit de grève en soulignant qu’une petite erreur de procédure peut entraîner la déclaration de l’illégalité de la grève par un tribunal. Il ajoute que, dans la pratique, les tribunaux sont souvent sollicités pour intervenir dans ce type de situation. La commission note que, dans sa réponse aux commentaires du BSN, le gouvernement décrit la teneur de l’article 58 de la loi no 168/1999, aux termes duquel la direction d’une unité de production peut requérir du tribunal compétent qu’il ordonne la cessation d’une grève si cette grève a été déclenchée sans que toutes les prescriptions légales n’aient été observées ou si elle se déroule de manière illégale. Selon l’article 60, les décisions du tribunal sont définitives.

S’agissant de la suspension d’une grève en application des articles 55 et 56 et de la cessation d’une grève en application des articles 58 à 60, la commission considère que, si ces dispositions ne soulèvent pas, dans leur formulation, de difficultés particulières de compatibilité avec la convention, elle doit néanmoins être en mesure d’en apprécier l’impact pratique au regard de l’exercice du droit de grève par les organisations de travailleurs pour s’assurer que leur application ne rend pas l’exercice du droit de grève impossible ou très difficile dans la pratique. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions et, en particulier, d’indiquer si elles sont fréquemment invoquées par la direction d’une unité de production, et de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions.

S’agissant de l’article 62, la commission note que la commission d’arbitrage saisie pour régler les conflits d’intérêts peut, en vertu des articles 32 et 38, prendre des décisions qui ont un caractère définitif, ce qui met fin au conflit. La commission souhaite rappeler que des restrictions au droit de grève revêtant la forme d’un arbitrage obligatoire ne peuvent se justifier qu’à l’égard des salariés de services essentiels et de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Les circonstances visées à l’article 62(1), dans le cadre desquelles la direction d’une unité de production peut soumettre de manière unilatérale un conflit à l’arbitrage va au-delà des restrictions du droit de grève qui sont compatibles avec la convention. La commission note en outre que la loi no 168/1999 comporte un certain nombre de sauvegardes motivées par un souci d’éviter des dommages qui seraient irréversibles et disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que les dommages aux tiers. La commission renvoie à ce propos à la suspension de la grève que permettent les articles 55 et 56 susmentionnés et au service minimum qui doit être instauré en cas de grève dans un service essentiel ou un service d’utilité publique en vertu de l’article 66. En conséquence, elle prie le gouvernement d’abroger l’article 62 de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de recourir au droit de grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.

La commission soulève par ailleurs d’autres questions concernant la nouvelle loi sur les syndicats dans une demande adressée directement au gouvernement.

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