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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2004
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre des enquêtes effectuées par la Direction générale de la protection sociale en 2001 dans les industries de la peinture concernant l’utilisation de la céruse en peinture, il a été indiqué que ce pigment n’est ni contenu dans la peinture utilisée dans le pays ni produit dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont basées sur des définitions claires qui distinguent les différentes formes de peinture.

Par ailleurs, elle demande au gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes sont effectuées sur une base régulière pour garantir que la céruse est effectivement remplacée par d’autres produits ou pigments, étant donné qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite.

Article 3, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991 l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans la peinture des bâtiments et maisons d’habitation n’est pas strictement interdite. La commission en déduit que le gouvernement apparemment n’estime pas nécessaire de réglementer la question de l’emploi des mineurs et des femmes dans tout travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et d’autres produits contenant ces pigments, comme prévu dans cette disposition de la convention. La commission rappelle cependant, qu’en vertu du règlement no 2 de l’accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, l’utilisation de la céruse dans la peinture utilisée pour la peinture intérieure des bâtiments n’est pas strictement interdite, mais autorisée si elle est considérée comme nécessaire par les autorités compétentes dans les gares ou les établissements industriels. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs de moins de 18 ans et les femmes ne sont employés dans aucun travail de peinture de caractère industriel comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 5(II) a), b), et c), lu conjointement  avec la partie V du formulaire de rapport. En ce qui concerne les résultats des inspections effectuées pour contrôler l’application des dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information de fond au sujet du résultat concret des inspections effectuées, par exemple des extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc., mais se contente de transmettre des données sur le nombre de comités de sécurité et de santé au travail, le nombre des entreprises visitées, le nombre de travailleurs concernés. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée dans la pratique dans le pays.

Article 5(III) a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de système de notification des cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme. Cependant, selon le gouvernement, les enquêtes sur les cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme sont assurées par l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale qui est notamment chargé de détecter les cas de saturnisme exigeant un traitement médical adéquat. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées à l’encontre des employeurs qui s’abstiennent de notifier les cas de saturnisme et de préciser les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale aboutissant à la découverte de cas de saturnisme ou de cas présumés de saturnisme.

Article 5(IV). En ce qui concerne le projet annoncé par le gouvernement dans son rapport de 1996 visant à la diffusion des normes en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l’intérieur du pays, ainsi que les instructions du gouvernement relatives aux précautions spéciales d’hygiène à prendre par les ouvriers peintres, le gouvernement indique que ce projet n’a pas encore été appliqué pour des raisons logistiques et financières. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt surmonter ces problèmes en vue de garantir que les informations et les instructions sur les normes en matière de sécurité et de santé au travail seront portées à l’attention de tous les travailleurs et de tous les employeurs concernés, ce qui représente une condition préalable au respect des normes de protection appliquant cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et le ministre du Travail et de la Protection sociale sont chargés de surveiller l’application des dispositions de l’accord gouvernemental no 475-91 de 1991. La commission rappelle à ce propos que la disposition de l’article 6 de la convention exige que des consultations soient organisées entre l’autorité compétente et les organisations patronales et ouvrières intéressées avant de prendre les mesures nécessaires à l’application du règlement adopté conformément aux dispositions de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans ce cas, de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées sont consultées sur les mesures à prendre pour assurer l’application de l’accord gouvernemental susmentionné.

Article 7. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune donnée disponible sur la morbidité ou la mortalité par saturnisme. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci avait pris contact avec l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale en vue de l’établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de charger l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale de compiler les statistiques requises. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires à cet effet pour que des statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme soient établies, en application de cet article de la convention.

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