ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Kenya (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C002

Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Mesures de lutte contre le chômage. En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie de reprise économique pour la création de richesses et d’emplois (ERSWEC), qui reconnaît que l’emploi est un moyen important d’améliorer le capital humain et d’atteindre les objectifs de développement national. L’emploi est devenu un objectif universel des politiques macroéconomiques et sectorielles, dans le but de garantir à la fois l’expansion et des emplois productifs. La commission rappelle les remarques finales de l’étude d’ensemble de 2004 intitulée Promouvoir l’emploi (voir paragr. 490) et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à faire en sorte que les autorités compétentes dans d’autres domaines soient conscientes de leur obligation de tenir compte des objectifs de l’emploi lors de la formulation de la politique économique et sociale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus au titre de la ERSWEC dans la lutte contre le chômage (article 1 de la convention).

2. Coordination entre les services d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe quelques bureaux de placement privés, la majorité d’entre eux étant payants. La version révisée de la législation du travail contient une nouvelle section destinée à coordonner les opérations de ces bureaux de placement et à protéger les demandeurs d’emploi contre toute exploitation. La commission souhaiterait examiner les nouvelles dispositions législatives qui assurent la coordination des opérations des bureaux de placement (article 2). A cet effet, le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la convention (nº 181) concernant les agences d’emploi privées, 1997, ainsi qu’à la recommandation (nº 188) concernant les agences d’emploi privées, 1997, adoptées toutes deux par la Conférence internationale du Travail lors de sa 85e session (juin 1997).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer