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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Comores (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2004
  2. 2000

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La commission se réfère à son observation au titre de la convention et demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 1 b), de la convention. Affichage des périodes de repos. La commission note que l’article 4 de l’arrêté ministériel no 01/386/MTET réglemente l’affichage des horaires de travail sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si ces horaires indiquent clairement les périodes de repos accordés aux travailleurs conformément à cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Application des dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il appartient aux salariés de saisir leurs syndicats pour faire réagir le gouvernement et faire appliquer les dispositions relatives à la durée du travail et à l’autorisation d’heures supplémentaires. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, il est illégal d’enfreindre les dispositions relatives à la durée du travail, et qu’il incombe au gouvernement de mettre en œuvre et de faire appliquer la loi. Les dénonciations formulées par des organisations de travailleurs peuvent être un moyen de faciliter l’application de la législation, mais la commission rappelle au gouvernement que, pour en assurer leur application effective, il ne peut pas transférer ses facultés de supervision aux travailleurs. La commission rappelle en outre au gouvernement ses obligations au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les Comores ont ratifié. Elle note que le gouvernement avait déjà fait mention de difficultés pour garantir une inspection du travail appropriée. Elle espère cependant qu’il sera en mesure, dans son prochain rapport, de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations requises au titre de ces points du formulaire de rapport.

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