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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Egypte (Ratification: 1991)

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Demande directe
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La commission prend note des informations et documents fournis par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et relève que des informations et documents complémentaires seront communiqués ultérieurement. Elle prend également note de l’adoption du nouveau Code du travail.

La commission rappelle au gouvernement que les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution devraient contenir des informations sur tout changement et toute évolution intervenus dans l’application de la convention pendant la période couverte, et non être limités aux réponses aux commentaires antérieurs. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer, conformément à ses engagements, les informations et documents complémentaires précédemment requis sous les articles 2, 3 et 9 de la convention et le Point IV du formulaire de rapport, ainsi que des informations en réponse à chacune des demandes du formulaire de rapport de la convention.

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