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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Algérie (Ratification: 1984)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies tardivement par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport couvrant la période s’achevant en juin 2004.

Développement du dispositif législatif d’organisation et de fonctionnement de l’administration du travail. La commission note avec intérêt que les décrets exécutifs nos 01-338 et 01-339 du 28 octobre 2001, qui fixent respectivement les attributions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et l’organisation de l’administration centrale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, donnent effet, en droit, à de nombreuses dispositions de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau développement à caractère législatif, réglementaire ou administratif relatif aux questions couvertes par chacune des dispositions de la convention.

Fonctionnement pratique du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer également sur une base régulière,en vue d’illustrer autant que possible la manière dont les dispositions légales susmentionnées sont traduites dans la pratique, ainsi que le requiert le Point IV du formulaire de rapport, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 qui complète la convention, ainsi que les précisions demandées sous les articles suivants par le formulaire de rapport de la convention, à savoir:

-           article 4 de la convention, sur les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées;

-           article 5, sur les mesures d’ordre législatif ou pratiques prises, le cas échéant, aux niveaux régional, local et sectoriel en vue d’assurer des consultations, la coopération et des négociations tripartites ou limitées aux partenaires sociaux, dans le cadre du système d’administration du travail;

-           article 6, au sujet de la manière dont il est donné effet en pratique à chacune des dispositions de cet article;

-           article 9, sur les moyens dont les organes compétents de l’administration publique du travail disposent pour s’assurer que les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux auxquels sont déléguées certaines activités dans le domaine de l’administration du travail, le cas échéant, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés; et

-           article 10, sur les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel affecté au système d’administration du travail.

Extension progressive des fonctions de l’administration du travail à des travailleurs non salariés. Notant les indications fournies par le gouvernement sous l’article 7 de la convention, la commission l’invite à reconsidérer cette disposition dont le sens et la souplesse sont mis en lumière par les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, et le prie d’identifier et de signaler les cas éventuels où il apparaît que les catégories de travailleurs mentionnées bénéficient ou pourraient bénéficier de prestations fournies par l’un ou l’autre des organes compétents du système d’administration du travail.

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