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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République dominicaine (Ratification: 1999)

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Demande directe
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de compléter les informations fournies en réponse, en ce qui concerne les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation ou selon la pratique nationale, certaines activités relevant de la politique nationale du travail sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans intervention, mais sous le contrôle des organes de l’administration du travail. Le cas échéant, le gouvernement est prié d’indiquer les activités en question et de fournir tout texte législatif ou tout document pertinent.

Article 7. La commission invite le gouvernement à se référer, en ce qui concerne le sens de cette disposition, aux paragraphes 131 et suivants de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail ainsi qu’aux exemples pratiques qui y sont cités en notes de bas de page, et le prie d’indiquer, à la lumière de ces éclaircissements, les cas et les conditions dans lesquels des activités d’administration du travail seraient exercées en collaboration avec d’autres organismes compétents, en vue d’améliorer les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, la liste mentionnée par l’article 7 ayant un caractère purement indicatif. Le gouvernement est prié de communiquer, le cas échéant, tout texte ainsi que tout document pertinent.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document y afférent, dont dispose le secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les représentations locales exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article et qu’ils respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la répartition au sein du secrétariat d’Etat au Travail et de ses services extérieurs, des ressources qui lui sont allouées par le budget national au regard de ses besoins en ressources humaines, en formation, en moyens matériels et logistiques de travail en vue de l’exercice convenable de ses attributions.

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