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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Bénin (Ratification: 2001)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que de la législation communiquée relative aux matières couvertes par la convention: loi no 98-04 du 27 janvier 1998 portant Code du travail; loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale; décret no 2002-369 du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative; décret no 2001-350 du 6 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’emploi; décret no 2000-490 du 9 octobre 2000 portant approbation des statuts de l’Observatoire de l’emploi et de la formation; arrêté no 2002-026 du 21 mars 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la formation et de la promotion de l’emploi; arrêté no 2002-022 du 15 mars 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire de l’emploi et de la formation; arrêté no 2003-024/MICPE/DC/SG/CIPEN/SA du 16 mai 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Coordination nationale des initiatives et projets d’emplois nouveaux.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du décret no 2001-443 du 5 novembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère chargé de la Coordination de l’action gouvernementale, de la Prospective et du Développement, non reçue au BIT, ainsi que de tout texte relatif aux attributions et au fonctionnement de la Direction de la marine marchande, et tout autre texte adopté en relation avec les dispositions de la convention pendant la période couverte par son prochain rapport.

Article 2 de la conventionActivités d’administration du travail déléguées ou confiées à des organismes non gouvernementaux. La commission note que, si la législation n’a pas prévu une telle délégation, il existe des associations comme l’Association béninoise de sécurité et de santé au travail (ASBESST) et l’Association béninoise des infirmiers de sécurité et santé au travail (ABISST) qui regroupent des médecins et des infirmiers du travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les services dispensés par ces deux associations dans le cadre du système d’administration du travail ainsi que la nature de leurs relations avec les organes d’administration du travail, le cas échéant.

Article 5Consultation, coopération et négociation tripartites. La commission note que de nombreux organes de consultation ont été mis sur pied, comme le Conseil national du travail, la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. Elle note avec intérêt que le système de consultation sera sans doute revu à l’occasion de l’adoption de la politique nationale du travail, en vue de favoriser une approche intégrée des domaines couverts. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les questions débattues au sein des diverses commissions ainsi que sur leur impact sur l’évolution du système d’administration du travail et sur son efficacité aux plans législatif et pratique.

Article 7Extension des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. La commission note avec intérêt que les travailleurs du secteur agricole, notamment ceux qui cultivent le coton, sont encadrés sur le plan de la santé au travail par le service technique du ministère chargé de l’Agriculture. Il est envisagé dans le cadre de la future politique nationale du travail l’extension des mesures préventives des risques professionnels aux travailleurs du secteur informel agricole et artisanal, ainsi qu’aux travailleurs visés par les points b), c) et d) de cet article. Notant également que des mutuelles de sécurité sociale sont déjà créées au profit des travailleurs du secteur non structuré, la commission prie le gouvernement, d’une part, de préciser les critères retenus par la législation nationale pour la définition des travailleurs non salariés et, d’autre part, de fournir des informations sur les mesures effectivement prises pour la mise en œuvre progressive de cet article.

Article 10. Statut et qualifications du personnel du système d’administration du travail et moyens matériels alloués. Le rapport du gouvernement se réfère, en ce qui concerne ces questions, aux informations contenues dans le rapport sur la convention no 81 sur l’inspection du travail. Or celles-ci ne concernent que les inspecteurs du travail. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir les informations détaillées requises sous cet article dans le formulaire de rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Fonctionnement des divers organes de l’administration du travail. Notant que, selon le gouvernement, l’information relative au fonctionnement des différents organes de l’administration du travail devrait être disponible lors de l’adoption de la politique nationale du travail, la commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de rapports d’activité desdits organes ou d’extraits de tels rapports, ainsi que toute information ou publication pertinente.

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