ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Zambie (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C149

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 a), b) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport les dispositions législatives qui régissent la durée hebdomadaire du travail du personnel infirmier dans la fonction publique. La commission est donc obligée de demander de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la législation susmentionnée et de communiquer au Bureau copie des textes applicables.

La commission observe que, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement n’a joint que le texte de la législation visant les personnes qui ne sont pas en fait représentées par un syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives portant sur le personnel infirmier des diverses branches industrielles. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des exemplaires de ces conventions.

En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, à savoir de lui fournir des informations sur les dispositions des instruments législatifs nos 126 et 127 qui visent le personnel infirmier et qui prévoient des repos hebdomadaires et des congés-éducation. La commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel infirmier n’est soumis à un bilan médical qu’au moment de l’embauche et du renouvellement du contrat de travail, et que les examens de détection du virus du SIDA ne sont pas obligatoires. La commission note également que des consultations ont été engagées avec le ministère de la Santéà propos des mesures à prendre pour adapter la législation nationale relative à l’hygiène et à la sécurité du travail au risque particulier que comporte l’exposition accidentelle au virus VIH. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer