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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 1994
  2. 1990
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2001
  5. 1994
  6. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que des mesures étaient nécessaires pour régulariser la situation du personnel infirmier contractuel employé dans des conditions précaires; la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande d’informations précises, notamment de statistiques à jour, relatives à la politique de l’emploi dans le domaine de la santé et à l’évolution des problèmes liés à la pénurie de personnel infirmier.

S’agissant des possibilités d’éducation et de formation des infirmières diplômées, la commission note que le gouvernement se réfère à la résolution du Conseil des ministres no 116/2002 du 22 août 2002 relative à un ensemble de mesures destinées à promouvoir le perfectionnement dans le domaine de la santé et à améliorer les normes de qualité. En application de cette résolution, un chef de projet a été nommé pour coordonner, superviser et évaluer les programmes àélaborer, et un groupe de supervision a été créé pour les formations supérieures en matière de santé. Le gouvernement se réfère également à l’arrêté conjoint no 291/2003 du ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Santé, daté du 27 février 2003. Cet arrêté crée deux comités techniques, un comité pour la formation du personnel infirmier, un autre pour la formation aux techniques médicales; ces deux comités relèveront du Groupe de supervision pour les formations supérieures en matière de santé créé en application de la résolution du Conseil des ministres no 116/2002. Tout en notant avec intérêt la création de ces comités, la commission apprécierait de recevoir un complément d’information sur tous projets ou initiatives concrets relatifs à l’acquisition de connaissances et à la formation professionnelle mis en œuvre en faveur du personnel infirmier, et sur les résultats de ces projets et initiatives. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur la composition, le mandat et le fonctionnement de ces nouveaux organes, et de préciser si ces mesures ont été prises en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 4. Le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir des informations sur le fonctionnement des administrations régionales de santé, et qu’ils les transmettra dès que possible; la commission prend note de cette indication, mais se voit obligée de renouveler sa demande d’informations complémentaires sur ce point, notamment en ce qui concerne la coordination des politiques en matière de santé. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, comment se déroulent en pratique les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs visant à intégrer la politique relative au personnel infirmier à la politique générale en matière de santé publique.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 23/98 sur la négociation collective et la participation des employés de la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur toute convention collective relative aux conditions de travail du personnel infirmier qui s’applique dans le service privé ou public, et de transmettre copie de ces conventions; la dernière copie de convention collective applicable au secteur privé adressée à la commission datant de 1990.

Article 7. La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 503/99 du 20 novembre 1999 créant un cadre juridique relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles au sein de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute mesure, législative, administrative ou autre, destinée à améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles s’exerce la profession d’infirmière.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur la répartition du personnel infirmier par région géographique en 2002 et sur le nombre d’infirmières pour 1 000 habitants. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et sur le nombre d’infirmières quittant la profession, transmettre des copies d’études ou de publications récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler toute difficulté rencontrée en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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