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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C047

Observation
  1. 2022
  2. 2004
Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat lituanien des agents et employés de la police (LPTU). Le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de ces observations.

Le LPTU allègue que les dispositions relatives au temps de travail, prévues dans la nouvelle loi sur les services internes no IX 1538 du 29 avril 2003, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1993, sont contraires au principe de la semaine de quarante heures prévu dans la convention. Le LPTU constate que, conformément à la nouvelle loi, alors que certains de ses articles prévoient que les agents de police ne peuvent travailler plus de quarante heures par semaine (dans une période de sept jours), l’article relatif aux heures supplémentaires prévoit que, dans certains cas, le travail supplémentaire est obligatoire. Le LPTU déclare que la loi en question autorise le responsable des affaires internes à exiger de certains agents de travailler plus des quarante heures fixées par l’OIT. Le LPTU fait remarquer que, aux termes de la nouvelle loi, la durée normale de travail pour certains travailleurs sera de quarante-huit heures par semaine et du fait qu’ils ne bénéficieront plus du taux de salaire afférent aux heures supplémentaires pour le travail effectué au-delà de quarante heures.

Dans sa demande directe de 2003, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure des heures de travail peuvent être effectuées au-delà de la semaine de quarante heures étant donné que l’article 144(3) du nouveau Code du travail prévoit simplement que la durée maximale du travail, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser quarante-huit heures pour chaque sept jours de travail. La commission avait noté que cette disposition pouvait être utilisée pour établir une durée hebdomadaire régulière du travail pouvant aller jusqu’à quarante-huit heures, ce qui n’est pas conforme au principe des quarante heures de la convention.

La commission demande au gouvernement de répondre à ces questions et d’indiquer en général comment les dispositions relatives au temps de travail prévues dans la nouvelle loi sur les services internes, se conforment aux dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations requises dans sa dernière demande directe.

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