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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

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Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires
- limitation annuelle du nombre d’heures supplémentaires
. Dans des commentaires qu’elle formule depuis l’adoption du Code du travail en 1971, la commission prie le gouvernement d’aligner l’article 36, paragraphe 4, de ce Code sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, qui prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par année.

En vertu de l’article 35, paragraphe 2, du Code du travail, une convention collective peut prévoir l’obligation pour les travailleurs de prester des heures supplémentaires, dans le cadre des limites légales et à condition que le travailleur ait souscrit à cette obligation dans son contrat de travail. L’article 36, paragraphe 4, du Code fixe à trois heures par jour et neuf heures par semaine le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que les règlements qui autorisent la prestation d’heures supplémentaires à titre de dérogation temporaire doivent déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. Cette règle s’applique indépendamment de l’existence ou non d’un accord du travailleur pour prester les heures supplémentaires.

Dans son rapport, le gouvernement maintient la position qu’il avait adoptée dans son rapport précédent. Il indique que le pays ne connaît pas un climat suffisamment propice pour modifier le Code du travail et qu’il n’existe pas de consensus entre les partenaires sociaux à cet égard. Il ajoute que le gouvernement est entré dans une période pré-électorale et exprime l’espoir qu’une solution pourra être recherchée lorsque la nouvelle administration sera en place.

La commission tient à souligner que les dispositions de la convention constituent un minimum et que rien n’empêche les Etats de prévoir des dispositions plus favorables dans leur législation. Les clauses de flexibilité figurant dans la convention permettent simplement aux Etats Membres d’aménager, sous certaines conditions, les règles relatives au temps de travail afin de tenir compte de la situation nationale. Si le gouvernement estime que l’application de ces clauses serait contraire à la législation nationale, il n’en découle aucun problème spécifique d’application de la convention. Ainsi, dans son rapport de 2002, le gouvernement s’inquiétait de la possibilité offerte par l’article 6 de la convention de répartir, dans des cas exceptionnels, la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. L’attention du gouvernement est attirée sur le fait qu’il ne s’agit là que d’une possibilité, et aucunement d’une obligation à charge des Etats.

En tout état de cause, le gouvernement a fait usage de la clause de souplesse contenue dans l’article 7, paragraphe 2, de la convention, en autorisant la prestation d’heures supplémentaires. Par conséquent, les conditions fixées par cette disposition, y compris la fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an, doivent être respectées.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à ce jour au projet de loi élaboré dans le cadre de la mission de contacts directs de 1977, qui fixait à 250 le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, en faisant appel s’il le souhaite à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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