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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Chili (Ratification: 1935)

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Article 7 de la convention. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 du 27 septembre 2001, qui a modifié le Code du travail, a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé du Code du travail). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en dehors des cas de force majeure ou de travaux urgents, visés par l’article 29 du Code du travail, l’article 7, paragraphe 2, de la convention autorise les dérogations temporaires pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail, pour permettre des travaux spéciaux ou pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles des accords peuvent être conclus en application des articles 31 et 32 du Code du travail.

2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion (art. 32 du Code du travail). Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Or l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit que soit fixée la prolongation de la durée du travail autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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