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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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I. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’était référée précédemment aux agissements présumés de l’«Armée de résistance des Seigneurs» (Lords’ Resistance Army - LRA), laquelle enlèverait des enfants des deux sexes, les forcerait à travailler et à servir comme gardes, soldats ou concubines, agissements qui s’accompagneraient d’actes de violence, de viols et même de meurtres sur la personne de ces enfants.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la partie nord du pays, les zones les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’UNICEF de 1998, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement a déclaré que ces enlèvements d’enfants à grande échelle ont été l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans la partie nord du pays, où ces êtres innocents et vulnérables sont utilisés comme enfants soldats, boucliers humains, otages ou encore à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précisait que la plus forte proportion des enfants enlevés se trouvait dans la tranche d’âge des 10 à 15 ans, les cibles privilégiées étant les garçons de 8 à 15 ans.

La commission avait pris note de mesures positives prises par le gouvernement pour prévenir de telles pratiques, parmi lesquelles l’action déployée pour une prise de conscience de la part des communautés et des autorités politiques et militaires présentes dans les zones de conflit armé sur la manière de traiter les enfants; incitation  au règlement pacifique des conflits et, en corollaire, au respect des droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations de crise dans tous les districts concernés; campagne sur la préparation aux situations de crise et sur les questions de sécurité. Le gouvernement avait ajouté que les enfants enlevés et retrouvés étaient placés dans des centres d’accueil, où ils sont pris en charge pour être rendus à leur famille et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion était organisée en leur faveur et qu’ils bénéficiaient d’une formation professionnelle les aidant à retrouver leur place dans la société.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a ratifié en 2002 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il indique également qu’une étude thématique a été menée sur le travail des enfants et le conflit armé dans les districts de Gulu, Masindi, Lira et Bundibugyo, dont les conclusions ont été prises en considération dans des programmes d’action ou des stratégies visant le problème d’enlèvement d’enfants, dans le contexte des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement entend également s’associer, à travers le programme IPEC de l’OIT, au programme sur le travail des enfants et les conflits armés dans la région des Grands Lacs.

Prenant note de ces informations, la commission ne peut qu’observer une fois de plus que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention, puisque les victimes sont forcées d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, qu’elles accomplissent ce travail dans des conditions particulièrement dures, aggravées par des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture et la mort, ou encore sous forme d’une exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

II. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucun nouvel élément à propos des points suivants, qu’elle avait soulevés dans son observation précédente. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner les informations demandées dans son prochain rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionnéétait en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle procédait la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda et qui aurait dûêtre menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Le gouvernement a indiqué que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) contient une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement a indiqué que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, sur la base desquelles le conseil apprécie s’il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cette question.

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