ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en juin 2003, des commentaires du Conseil national de l’entreprise privée de Panama (CONEP) concernant l’application de la convention et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1931 (voir le 318e rapport, paragr. 493 à 507).

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux dispositions suivantes:

-           la faculté de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève dans une entreprise de service public, même s’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (entre autres les transports (art. 452(3) et 486 du Code du travail);

-           les articles 174 et 178, dernier paragraphe, de la loi no 9 de 1994 portant création et réglementation de la carrière administrative, qui prévoient, pour l’un, qu’il ne peut y avoir plus d’une association par établissement et, pour l’autre, que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux, mais au maximum un bureau par province;

-           l’article 41 de la loi no 44 de 1995 qui modifie l’article 344 du Code du travail et qui prescrit un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d’employeurs (10) et un nombre encore plus élevé pour constituer une organisation de travailleurs au niveau de l’entreprise (40);

-           l’article 64 de la Constitution qui exige d’être panaméen pour pouvoir constituer le comité directeur d’un syndicat;

-           l’obligation d’assurer un service minimum en réquisitionnant 50 pour cent des effectifs lorsqu’il s’agit d’entités qui fournissent des services publics essentiels, qui vont au-delà des services essentiels au sens strict et qui incluent les transports; toute infraction à cette disposition est passible de sanctions, en particulier le licenciement immédiat des fonctionnaires qui n’auraient pas accompli les services minima requis en cas de grève (art. 152(14) et 185 de la loi no 9 de 1994);

-           intervention législative dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 452(2), 493(1) et 497 du Code du travail) (fermeture de l’entreprise en cas de grève et arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties).

2. Par ailleurs, la commission s’était référée dans son observation précédente aux commentaires sur l’application de la convention présentés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO).

a)  Nombre minimum de 50 fonctionnaires pour constituer une organisation de fonctionnaires en vertu de la loi sur la carrière administrative. Le gouvernement reconnaît que ce nombre est élevé mais il indique que l’article 176 de la loi no 9 permet aux fonctionnaires de s’organiser par classe (catégorie) ou par secteur d’activité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et de diminuer le nombre minimum de fonctionnaires requis pour constituer des organisations.

b)  Déni du droit de grève des travailleurs du secteur maritime et des voies navigables (loi no 8 de 1998) et des zones franches d’exportation (loi no 25). Le gouvernement déclare que ces deux secteurs peuvent conclure des conventions collectives mais il ne fait pas spécifiquement mention du droit de grève. La commission demande au gouvernement de préciser si ce droit peut être exercé dans ces secteurs et d’en préciser le cadre juridique.

c)  Interdiction aux fédérations et confédérations de déclarer la grève (interdiction des grèves dues aux politiques économiques et sociales et illégalité des grèves qui ne sont pas liées à une convention collective d’entreprise). Le gouvernement signale que ce sont les syndicats qui sont en rapport avec les travailleurs (syndiqués ou non) de l’entreprise; autoriser les fédérations et confédérations à déclarer la grève donnerait lieu au cannibalisme syndical et à des conflits entre organisations; à propos des grèves allant à l’encontre des politiques économiques et sociales du gouvernement, il n’est pas juste de soumettre les entreprises aux inconvénients d’une grève de ce type, ces politiques échappant au contrôle de l’employeur. La commission souligne que les fédérations et confédérations devraient jouir du droit de grève. La commission a estimé que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés.

d)  Désaffiliation, en vertu d’une décision des autorités, de la FENASEP de la Confédération de la convergence syndicale. Le gouvernement indique que les fonctionnaires relèvent de la loi sur la carrière administrative. Il estime qu’ils doivent s’affilier aux organisations correspondantes de fonctionnaires. La commission souligne que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, elles devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 193). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes susmentionnés. Elle lui demande aussi de ne pas entraver l’affiliation de la FENASEP à la Confédération de la convergence syndicale.

3. Dans ses récents commentaires, le Conseil national de l’entreprise privée de Panama (CONEP) déclare que le gouvernement n’a pas procédé aux réformes que préconisent la commission d’experts et la Commission de la Conférence depuis l’an 2000. Le CONEP fait valoir que plusieurs de ces réformes ont également été préconisées par le Comité de la liberté syndicale. Il souligne la nécessité de modifier: 1) les articles 493 1) et 497 du Code du travail, dont les dispositions relatives à la grève vont à l’encontre de règles essentielles pour l’entreprise, notamment en ce qui concerne la préservation des installations, la prévention des accidents et le droit, pour la direction de l’entreprise et le personnel de direction, d’accéder aux installations de l’entreprise et d’y exercer leurs activités; 2) l’article 452 2) du même code, qui permet d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties à un conflit collectif.

La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: 1) il a sollicité l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour parvenir, d’une part, à une meilleure application de la convention dans le cadre du dialogue et de la concertation entre les partenaires sociaux et, d’autre part, à un accord général sur tous les points soulevés à propos des réformes du Code du travail; 2) la période préélectorale que le pays traverse n’a pas permis de concrétiser cette évaluation technique et il a été décidé de la reporter, par effet d’une décision du nouveau gouvernement, en date du 1er septembre 2004; 3) l’article 49-A, lettre B, chiffre 15, de la loi no 25 de 1992 reconnaît le droit de grève aux travailleurs des zones de transformation pour l’exportation; 4) le décret no 8 de 1998 relatif à l’exercice du droit de grève chez les gens de mer fait actuellement l’objet d’une action en inconstitutionnalité devant la Cour suprême de justice; 5) s’agissant des modifications demandées par rapport à la législation sur les fonctionnaires, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour faire droit aux commentaires de la commission, un consensus n’a pas pu se dégager.

La commission exprime l’espoir que l’assistance technique de l’OIT demandée par le gouvernement se concrétisera dans un proche avenir et qu’elle permettra de régler l’ensemble des problèmes soulevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire parvenir le projet de loi dont le représentant gouvernemental a fait état devant la Commission de la Conférence en 2003, pour voir si ce texte assure le respect des droits consacrés par la convention dans les zones franches d’exportation, de la tenir informée de la décision que la Cour suprême de justice aura rendue à propos de la constitutionnalité du décret no 8 de 1998 et de communiquer le texte de la loi no 25 relative aux zones franches d’exportation.

La commission examine par ailleurs d’autres questions dans le cadre d’une demande directe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer