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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». A cet égard, le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il avait entamé une révision du Code du travail qui prévoit que le paragraphe 2 de l’article L.229 serait ainsi libellé: «Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, le ministre chargé du Travail, en cas de désaccord de l’une des deux parties, porte le conflit devant le Conseil des ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil d’arbitrage.» La commission note que le rapport du gouvernement indique que tout est mis en œuvre pour la révision de l’article L.229 et que, dans le cadre d’une coopération bilatérale, une relecture du Code du travail est en cours. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le libellé du nouveau paragraphe 2 de l’article L.229 sera le même que celui mentionné ci-dessus. La commission exprime l’espoir que le nouveau libellé du paragraphe 2 de l’article L.229 du Code du travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer le texte amendé de cet article dès son adoption. La commission demande en outre au gouvernement d’expliquer de quelle manière il peut être fait recours à l’arbitrage pour les travailleurs des services essentiels et dans quelles circonstances une décision arbitrale devient exécutoire.

Dans ses derniers commentaires, la commission avait également soulevé que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respectait pas les dispositions de la convention et les syndicats n’avaient pas été consultés lors de l’élaboration du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.

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