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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF).

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques. a) Interdiction du droit de grève des travailleurs qui ne sont pas occupés dans des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 78 du Code du travail afin que le droit de grève dans les entreprises de fourniture de chauffage et de gaz ne soit plus interdit. La commission estime que, pour éviter des dommages aux tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs, les autorités pourraient établir un système de service minimum dans les services d’utilité publique, comme la fourniture de chauffage et de gaz, au lieu d’interdire totalement les grèves, interdiction qui devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

b) Détermination unilatérale du service minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) du Code du travail pour garantir que, dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre les parties à une négociation au sujet du service minimum, la définition du service à assurer puisse être déterminée par un organisme indépendant et impartial. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159 à 161). La commission estime que la décision finale concernant les services minimums devrait donc incomber à un organisme indépendant et non au gouvernement.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission à propos du Code du travail seront transmis au groupe de travail chargé d’élaborer un projet de loi sur les modifications à apporter au code, groupe de travail qui a été constitué le 24 mai 2004 en vertu de la décision no 2149 du Conseil Seismas de la République de Lituanie. La commission espère que les commentaires susmentionnés seront pris en compte dans la loi sur les modifications à apporter au Code du travail, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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