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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Association des syndicats démocratiques (ASD) qui y est affiliée sur l’application de la convention, dans une communication datée du 14 juillet 2004. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no  2047 concernant les questions soulevées par la CMT et l’ASD.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. La commission rappelle à ce propos que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des critères de représentativitéétablis aux articles 34 et 35 du Code du travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer comment celui-ci envisageait d’organiser l’inspection mentionnée à l’article 36 a) du Code du travail et la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leurs statuts après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.

La commission note que, selon la CMT et l’ASD, aux termes du paragraphe 1 de l’ordonnance récemment adoptée no 64/18, seules les organisations reconnues comme représentatives sont tenues de soumettre, au 15 octobre 2003, les documents nécessaires pour attester leur représentativité. L’ASD a donc demandé au gouvernement des précisions sur le fait de savoir si l’ordonnance susvisée serait applicable pour évaluer sa représentativité et celle de la NTU (anciennement TROMYANA). La commission note que l’ASD a reçu une réponse datée du 17 septembre 2003 de la part du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale l’informant que bien que l’ASD ait été reconnue par décision du Conseil des ministres en 1997, cette décision a été par la suite annulée par le Conseil des ministres en 1999 par rapport à l’ASD et d’autres organisations de travailleurs, et qu’en conséquence l’ASD n’est pas reconnue comme représentative au niveau national. La réponse susvisée indiquait aussi que l’ordonnance en question ne s’appliquait pas à l’ASD ou à d’autres organisations de travailleurs dont la représentativité avait été annulée par le Conseil des ministres.

La commission note, d’après les explications données par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2047, que conformément à l’article 1 des dispositions provisoires du décret no 152 du Conseil des ministres portant promulgation de l’ordonnance no 64/18, seules les organisations de travailleurs et d’employeurs qui ont été reconnues comme représentatives au niveau national par décision du Conseil des ministres sont tenues de soumettre au 15 octobre 2003 les documents nécessaires pour évaluer leur statut représentatif. Selon le gouvernement, cette disposition est conforme à l’article 36 a), paragraphe 2, du Code du travail et a été confirmée par le Tribunal administratif suprême. La commission note aussi, d’après l’observation du gouvernement, qu’il était pourtant possible pour l’ASD et la NTU, sur la base de l’article 36, paragraphe 2, du Code du travail, de présenter une demande au Conseil des ministres en vue de voir leur représentativitéévaluée pour être reconnues au niveau national.

Tout en prenant en considération les informations transmises aussi bien par la CMT que par le gouvernement et le contenu de la réponse susmentionnée du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale à l’ASD ainsi que le fait que la réponse en question n’indique pas les moyens qui devraient être mis en œuvre pour évaluer leur représentativité, la commission estime que l’accès aux mécanismes établis pour la détermination de la représentativité est loin d’être évident. La commission estime aussi qu’en vue de garantir que la détermination des organisations représentatives est basée sur des critères clairs, précis et objectifs et ne dépend pas de l’arbitraire d’un pouvoir décisionnel, toutes les organisations pertinentes de travailleurs et d’employeurs doivent avoir la possibilité de prouver leur statut représentatif à intervalles réguliers de manière qu’elles puissent en conséquence organiser librement leurs activités. A cet égard, elle note avec préoccupation que l’ASD et la PROMYANA (actuellement NTU) n’ont pas été en mesure, depuis 1999, de participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national.

La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour permettre à l’ASD et à la NTU d’établir leur représentativité au niveau national et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.

La commission demande aussi au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées par la CMT dans ses observations ainsi qu’aux questions en suspens soulevées par rapport à l’application de la convention (voir observation et demande directe 2003, 74e session) dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports.

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