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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 2 de la convention. 1. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats et constaté que cette loi ne fait aucune référence expresse au droit d’association des magistrats. Comme les magistrats sont régis par des règles distinctes de celles applicables aux fonctionnaires publics, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions garantissant le droit syndical des magistrats. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) a été enregistré par ordonnance ministérielle no 660/100/94 du 1er juin 1994 et fonctionne normalement. Toutefois, la commission note que, selon les commentaires de la COSYBU en date du 3 novembre 2003, le ministre de la Justice vient de nier l’existence légale du SYMABU suite à une grève des magistrats et affirme que les magistrats n’ont pas le droit de se syndiquer.

Rappelant que tous les employés de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, la commission demande au gouvernement de lui préciser, dans son prochain rapport, si les magistrats jouissent du droit syndical et, si tel est le cas, de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui garantissent ce droit des magistrats. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, aux commentaires de la COSYBU concernant le déni d’existence opposé au SYMABU.

2. Droit syndical des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le droit syndical sera reconnu aux mineurs dans le cadre de la révision de l’actuel Code du travail, laquelle interviendra prochainement. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’assurer pleinement le droit syndical des mineurs en âge de travailler, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. 1. Election des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275 (3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275 (4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail.

La commission veut croire que la révision du Code du travail prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus.

2. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission avait notéà cet égard les commentaires de la CISL aux termes desquels il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou pas. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher ou mettre fin à des grèves au motif que de telles grèves portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir «les ennemis» du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés au cours des trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces commentaires de la CISL. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL à cet égard et de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission avait rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

La commission demande au gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté.

Enfin, la commission avait noté les observations de la CISL aux termes desquelles le gouvernement empêche les organisations syndicales de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, ce qui a eu pour effet de paralyser les travaux du Conseil national de l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare n’opposer aucune obstruction aux élections syndicales et que, au contraire, il observe que la plupart des syndicats ne se conforment pas au contenu de leurs statuts qui les obligent à renouveler périodiquement les organes. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités, incluant le droit de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, sans ingérence des pouvoirs publics.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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