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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malawi (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires et de la copie du rapport du ministère du Travail et de la Formation professionnelle pour 2000-2002.

1. Articles 7, 10, 11 et 16 de la convention. Renforcement du personnel et des capacités et amélioration des activités de contrôle. Selon le gouvernement, l’inspection du travail a été renforcée et un nombre supplémentaire d’inspecteurs du travail ont été engagés et entraînés. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de recruter huit nouveaux inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail. La commission constate que, selon le gouvernement, 4 000 inspections ont été accomplies par le Département des services du travail et 297 inspections par la Direction de la sécurité et de la santé au travail entre 2000 et 2002, et que les allocations accordées au ministère du Travail et de la Formation professionnelle ont été augmentées. Elle note que les inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail sont passées de 75 en 2000 à 143 en 2002. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des efforts du gouvernement signalés dans le rapport d’activité susmentionné concernant la formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de tous développements ultérieurs à ce sujet et des résultats du processus de renforcement. Elle lui demande également de fournir une copie de la loi TEVET no 6 de 1999, mentionnée dans le rapport d’activité précité du ministère du Travail et de la Formation professionnelle.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En référence à ses commentaires de 2003 au titre de la convention no 182, la commission constate avec intérêt le progrès en cours dans l’établissement de plusieurs programmes visant à combattre le travail des enfants, lancés en 2001. Selon le gouvernement, 55 fonctionnaires du travail ont reçu une formation spéciale pour leur permettre d’assurer le respect de la législation pertinente.

3. Manque de ressources financières. Selon le gouvernement, les ressources ne sont toujours pas disponibles pour appliquer pleinement la convention. Le gouvernement indique aussi dans son rapport sur la convention no 129 qu’il existe des carences en matière de ressources humaines et d’infrastructures. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de 2001, une seule voiture est mise à la disposition des inspecteurs dans le district du Sud aux fins des inspections à travers tous les districts de la région. Tout en se référant à ses observations 2002, la commission encourage fermement le gouvernement à envisager de rechercher une coopération financière internationale en vue de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre de couvrir progressivement les besoins à travers tout le pays.

4. Article 14 (notification des accidents du travail et cas de maladies professionnelles), et article 21 g) (données relatives à la sécurité au travail). Selon les informations communiquées dans le rapport d’activité du ministère, déjà cité, les accidents doivent être signalés s’ils mettent les travailleurs dans l’incapacité d’accomplir leurs activités normales pendant quatorze jours ou plus. Par ailleurs, aux termes de l’article 66 de la loi de 1997 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, les accidents qui surviennent sur le lieu de travail et qui mettent toute personne dans l’incapacité d’accomplir ses obligations normales sur le lieu de travail doivent être immédiatement notifiés par écrit au Directeur de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la législation pertinente applicable à la procédure de notification et de la transmettre, le cas échéant, avec son prochain rapport.

La commission note le nombre croissant d’accidents relevés entre 2000 et 2002. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des explications à ce propos. Elle lui demande aussi d’indiquer toutes répercussions de l’application en cours du régime de sécurité sociale suite à la promulgation de la loi no 7/2000 relative à l’indemnisation des travailleurs, sur les activités des inspecteurs du travail.

5. Articles 20 et 21. Rapport annuel relatif aux activités des services d’inspection du travail. La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport d’activité 2000-2002 sur la structure administrative du ministère du Travail en tant qu’autorité centrale à laquelle est soumise l’inspection du travail, le nombre de projets en cours, les statistiques relatives aux accidents du travail, la structure de l’emploi, les plaintes en matière de travail et le nombre d’inspections et de travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la compilation de données en prenant également en considération les autres exigences énoncées à l’article 21, telles que le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection, les cas de maladies professionnelles et le nombre d’inspecteurs, ventilés par service, grade, région et sexe.

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