National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs et qu’il communique une nouvelle fois un rapport et une documentation qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner au cours de sa précédente session. En conséquence, elle lui saurait gré de fournir les informations sollicitées au sujet de la situation matérielle des services d’inspection dans chaque structure régionale et locale et sur les mesures prises ou envisagées en vue de son amélioration (article 11 de la convention), ainsi que des informations au sujet des mesures prises ou envisagées en vue de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail (articles 20 et 21).
La commission rappelle au gouvernement que le recours à l’assistance technique du BIT pourrait, en cas de besoin, faciliter l’exécution des obligations tirées des dispositions de la présente convention et veut espérer que des démarches seront effectuées dans ce sens et que des informations pertinentes seront également communiquées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.