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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur des questions qui font l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années et le prie de fournir des informations pertinentes ainsi que le requiert le point c) sous le titre «Rapports subséquents» des orientations pratiques pour la rédaction des rapports dans le formulaire de rapport de la convention.

Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Le gouvernement continue d’affirmer que l’article 434 du Code du travail est conforme à ces dispositions. La commission estime le libellé de cet article insuffisamment précis à cet égard et prie en conséquence le gouvernement de se rapporter aux enseignements des paragraphes 160 à 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, pour prendre des mesures assurant que les inspecteurs seront autorisés de manière expresse, sur une base légale, à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit (comme prévu par la convention), ou plus généralement «à tout moment» ou «en tout temps» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail et les inspecteurs du Département de sécurité industrielle du secrétariat d’Etat au Travail prélèvent et emportent, dans la pratique, des échantillons des substances et matières utilisées dans les lieux de travail. Soulignant, comme elle l’a fait aux paragraphes 177 et 178 de son étude d’ensemble susmentionnée, la nécessité de prévoir explicitement ce droit dans un texte et d’observer certaines garanties lors de sa mise en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet dans la législation à ces dispositions de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 18. L’attention du gouvernement doit de nouveau être appelée sur la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin et des difficultés éventuellement rencontrées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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