National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport - particulièrement détaillé - du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 15 décembre 2003. Elle prend également note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) faisant l’objet d’une communication en date du 3 juillet 2003. Enfin, elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté en 2004, avec l’appui du BIT/IPEC, un Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai (PAD) dont l’objectif principal est de parvenir en dix ans à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavages ou pratiques analogues. La commission note qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 27 septembre 2004 et doit entrer en vigueur en avril 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions de ce code qui toucheraient à l’application de la convention.
2. Vente et traite d’enfants en vue d’une exploitation sexuelle à fins lucratives. La commission note que, d’après les indications de la CISL, la Turquie est un pays de transit et de destination d’enfants victimes de la traite. Ces enfants sont originaires des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, Roumanie, Fédération de Russie, Ukraine et Ouzbékistan. La CISL ajoute que la Turquie est un pays de transit, principalement pour les enfants d’Asie centrale, d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, pour être acheminés vers des pays d’Europe. La CISL précise également que ces enfants sont contraints à la prostitution ou soumis à une servitude pour dettes.
La commission note que l’article 201(b)(1) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 4771 du 3 août 2002, dispose que commet une infraction quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le but de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique, ou met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains, ou tire parti, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable. Selon l’article 201(b)(3) du Code pénal, lorsque des personnes de moins de 18 ans sont recrutées, enlevées, transférées d’un lieu à un autre, soumises à une contrainte ou enfermées dans l’un des objectifs visés à l’alinéa 1), ce sont les mêmes peines qui s’appliquent. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.152, 9 juillet 2001, paragr. 62) recommande que la Turquie continue de prendre des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants, y compris leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent faire l’objet d’une traite à destination de la Turquie à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures efficaces il a prises ou envisagées pour soustraire à une exploitation sexuelle dans le cadre de la prostitution les enfants victimes d’une traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Incitation ou utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, d’après les indications de la CISL, le travail forcé en Turquie revêt également la forme d’une contrainte des enfants à la mendicité ou au travail dans les rues. Elle note que l’article 545 du Code pénal interdit l’utilisation d’enfants «de moins de 15 ans»à des fins de mendicité. Elle note également qu’en vertu de l’article 18 de la Constitution nationale, le travail forcé est interdit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité constituent l’une des pires formes de travail des enfants, si bien que cela doit être interdit à l’égard des personnes «de moins de 18 ans». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illégales, notamment de mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants des rues. La commission note que, selon la TISK, les enfants qui travaillent dans les rues ne sont pas enregistrés et travaillent dans des conditions dangereuses, sans protection. Ces enfants courent le risque de devenir sans domicile fixe. La commission note que selon la CISL, près de 10 000 enfants travailleraient dans les rues à Istanbul et près de 3 000 à Gaziantep. La CISL précise que ces enfants sont en majorité des garçons (près de 90 pour cent, selon l’évaluation rapide effectuée par l’IPEC à propos du travail des enfants dans les rues d’Adana, Istanbul et Diyarbakir, novembre 2001, p. 36) et se répartissent en deux catégories. La première est celle des enfants qui parcourent les rues la journée pour vendre toute sorte d’articles (notamment de gommes à mâcher ou de l’eau); ces enfants rentrent chez eux le soir. L’autre catégorie est celle des enfants qui travaillent et vivent dans la rue. Ils font de la récupération et du tri dans les décharges et s’adonnent souvent à la drogue, à la délinquance de rue et à la violence entre eux. La CISL ajoute que le gouvernement a ouvert 28 centres ayant pour vocation d’aider les enfants qui travaillent dans les rues.
La commission note que, d’après l’Evaluation rapide effectuée par l’IPEC (pp. 39 et 53 de l’anglais), les enfants des rues qui travaillent ont de 7 à 17 ans, leur âge moyen s’établissant à 12 ans. L’étude révèle que 17 pour cent de ces enfants sont allés à l’école primaire mais que 55 pour cent d’entre eux ne sont pas scolarisés. S’agissant des enfants des rues qui font de la récupération dans les décharges, 72 pour cent d’entre eux se plaignent de fatigue chronique, de longues heures passées debout, d’avoir à manipuler de lourdes charges, de marcher de longues heures et d’être dehors par tous les temps.
La commission note que, d’après le rapport de l’IPEC du 28 août 2003 (Aide au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai sur les pires formes de travail des enfants en Turquie, pp. 48 à 51), la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance (SHÇEK) fournit une assistance en nature et en espèces aux enfants dans le besoin et à leurs familles. Cette administration est présente dans toutes les provinces et gère des centres de réadaptation des enfants dans 21 d’entre elles, assurant aux enfants qui vivent et/ou qui travaillent dans les rues et à leurs familles des services de conseils, de formation et de réinsertion. La commission note avec intérêt que les cinq programmes provinciaux soutenus par le BIT/IPEC à Ankara, Diyarbakir, Kocaeli, Gölcük et Adapazari en faveur des enfants qui travaillent dans les rues sont tous restés opérationnels après avoir cessé de bénéficier du soutien du BIT/IPEC et que, au cours des cinq années où ce soutien a existé, 15 000 enfants ont été retirés des rues. La commission note en outre que le gouvernement avait lancé en 2001 une campagne éducative d’une année sur l’élimination du travail des enfants. Cette campagne visait Adana, Bursa, Diyarbakir, Edirne et Gaziantep et elle a permis de retirer 1 710 enfants travaillant dans les rues et de les scolariser. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts de réinsertion des enfants des rues se livrant à des travaux dangereux. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la protection des enfants des rues des travaux dangereux et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon la CISL, le gouvernement coopère depuis 1992 avec l’IPEC, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales pour éliminer le travail des enfants. La CISL déclare cependant qu’il n’apparaît pas que les inspecteurs du travail contrôlent le secteur agricole ou l’économie urbaine informelle, secteurs qui sont précisément ceux qui emploient le plus d’enfants.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil de l’inspection, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (ÇSGB) est l’autorité responsable de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que, en vertu de l’article 91 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont pour mission de surveiller, contrôler et veiller à l’application de la législation du travail. Les inspecteurs du travail sont habilités à inspecter les lieux de travail, examiner tout document pertinent et interroger les employeurs et les travailleurs (art. 92 de la loi sur le travail). Selon l’article 97 de la même loi, la police est tenue de prêter de main forte aux inspecteurs du travail lorsque ceux-ci en éprouvent et en expriment le besoin. D’après le rapport susmentionné du BIT/IPEC en date du 28 août 2003 (Aide au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délai, p. 57 de l’anglais), l’inspection du travail comprend 607 agents. Selon ce même rapport, 108 agents de l’inspection du travail ont bénéficié d’une formation en matière de communication, psychologie de l’enfant, relations interpersonnelles et problèmes du travail des enfants et sont donc bien armés pour aborder ce problème, dans le contexte plus large des problèmes de politique du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants travaillant dans des conditions assimilables aux pires formes de travail des enfants dans le secteur agricole et dans l’économie urbaine informelle.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement participe à un programme de l’UNICEF (2001-2005) ayant pour but de faire baisser le nombre d’enfants des rues, offrir à ces enfants un environnement sûr et les doter des compétences nécessaires à leur réinsertion dans la société. Ce projet s’est donné plusieurs lignes d’action: i) sensibiliser la classe politique et tous les services publics concernés; ii) développer les capacités du secteur public et de la société civile dans l’optique d’une approche commune et en vue de faciliter la tâche des travailleurs sociaux; iii) introduire un volet complémentaire dans toutes les autres initiatives de soutien en faveur de l’enfance et des familles; et iv) renforcer le système d’orientation de ces enfants vers les services adéquats d’aide et de soutien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce programme de l’UNICEF en termes de réduction du nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission note que l’article 201 b), alinéa 1), du Code pénal dispose que commet une infraction quiconque réduit une personne en esclavage ou à un état comparable dans le but de bénéficier du travail d’autrui ou d’un service de domestique, ou met une personne en danger, la soumet à des pressions, des contraintes ou des violences dans le but de se procurer des organes humains, ou tire profit, en abusant de son pouvoir, d’une expérimentation sur un être humain, éventuellement vulnérable. Cette même disposition prévoit en cas d’infraction des peines d’emprisonnement de cinq à dix ans et une peine d’amende d’au moins 1 milliard de livres turques. L’article 201 b), alinéa 3), du Code pénal prévoit les mêmes peines lorsque des personnes de moins de 18 ans ont été recrutées, enlevées, transférées d’un lieu à un autre ou enfermées aux fins visées à l’alinéa 1) du même article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 545 du Code pénal, l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans à des fins de mendicité est passible de trois mois d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 100 millions de livres turques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que la Turquie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’élimination du travail des enfants est inscrite aussi bien dans l’Acte de partenariat avec l’Union européenne en vue de l’accession (19 mai 2003) que dans le Programme national pour l’adoption de l’acquis communautaire (PNAA) en date du 24 juillet 2003. Le cadre défini par le PNAA pour la politique sociale et l’emploi place la protection de l’enfance au rang de ses principales priorités. La question des pires formes de travail des enfants est également inscrite dans les priorités à court terme du partenariat en vue de l’accession (2003-04), où il est stipulé que les efforts en la matière doivent être poursuivis (Elimination des pires formes de travail des enfants en Turquie, Union européenne, mars 2004, p. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération ou d’assistance prises ou envisagées avec l’Union européenne ou avec d’autres pays en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants aux fins de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement signale que, par effet d’une décision judiciaire, 5 500 familles ayant contraint leurs enfants à travailler dans les rues ont été traduites en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées et de la tenir informée de toute décision des instances judiciaires ou autres fondée sur des dispositions donnant effet à la convention.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points précis.