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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2003

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note également l’adoption de la Proclamation du travail no 377 de 2003, mais déplore qu’elle ne contienne pas de dispositions nouvelles tenant compte des questions soulevées dans ses précédents commentaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre sa législation nationale entièrement conforme à la convention.

Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. Exclusion des travailleurs du secteur des transports. L’article 72(2) de la nouvelle Proclamation du travail autorise toujours le ministre à adopter des directives prévoyant une application spéciale des dispositions sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés directement au transport de passagers et de marchandises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le ministre n’a encore formulé aucune directive, et que les dispositions relatives au repos hebdomadaire contenues dans la Proclamation s’appliquent donc également à ces travailleurs. Elle relève également que le gouvernement compte entreprendre une étude approfondie afin d’élaborer une nouvelle directive concernant ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements et, lorsqu’une nouvelle directive aura été adoptée, de lui en transmettre le texte et d’indiquer comment il est garanti que les dispositions contenues dans la présente convention s’appliquent intégralement.

Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. Exclusion des personnes occupant des postes de direction. L’article 3(2)(c) continue d’exclure les personnes occupant des postes de direction du champ d’application de la Proclamation. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ces catégories de travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise ou aux accords contractuels prévoyant une période de repos hebdomadaire. Il ajoute que, en pratique, le repos hebdomadaire est accordéà tous les directeurs, comme aux autres travailleurs, et qu’il n’est donc pas nécessaire de modifier la Proclamation. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les personnes occupant des postes de direction ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, et que ce droit devrait être garanti par une disposition législative. S’il faut travailler un jour de repos hebdomadaire, cela devrait se faire en conformité avec l’article 4 de la convention et des périodes de repos compensatoires devraient être prévues (article 5). La commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir qu’elle prévoie un droit au repos hebdomadaire pour les personnes occupant des postes de direction, en rendant ces dispositions conformes à la convention.

Article 7 a) et b)Affichage. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte, par le biais de sa législation ou par un autre moyen, que les employeurs soient tenus de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail. Pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, il convient de faire connaître les jours de repos au moyen de registres afin de donner plein effet à l’article 7 b) de la convention.

Le gouvernement est également prié de transmettre les informations demandées au Point V du formulaire de rapport.

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