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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note de la communication du 31 août 2004 envoyée par la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KSPU) qu’elle examinera à sa prochaine session avec tous commentaires que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à cette communication. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:

1. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’instruction et à la formation professionnelle, de travail et de rémunération, ainsi que la promotion de mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales des femmes. Elle espère que le Code du travail en préparation comportera le principe de «l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», et que la notion de rémunération sera suffisamment large pour couvrir le salaire de base, les suppléments de salaire et autres primes incitatives et indemnités. Conformément à la convention, la commission réitère sa demande d’informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption du Code du travail.

2. La commission prend note du décret no 134 du Conseil des ministres sur le salaire des employés relevant du budget 2001, conformément auquel le Conseil des ministres approuve les barèmes de salaires des «employés des institutions et organisations financées par le budget». Elle note que ces barèmes de salaires doivent être différenciés selon la complexité du travail, le niveau légal et institutionnel du poste, les fonctions accomplies et autres conditions de travail. Le salaire des «employés des institutions et organisations financées par le budget» est fixé quels que soient leur origine, leur situation sociale et leur situation en matière de propriété, leur race, leur nationalité et leur sexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques sur le salaire réel des «employés des institutions et organisations financées par le budget», ventilées par sexe et niveaux de responsabilités.

3. La commission note à nouveau que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans le cadre des conventions sectorielles, établissant les taux de salaires par profession sur la base du niveau de qualifications, et que des conventions collectives au niveau de l’entreprise sont établies, sur la base de la convention sectorielle. La commission se voit obligée de demander à nouveau une copie de la convention générale, et des copies des conventions sectorielles prévoyant des normes en matière de conclusion de conventions collectives, qui fixent les taux de salaires et les barèmes de salaires dans les entreprises et organisations privées.

4. La commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur les activités du Conseil tripartite national du partenariat social, lequel assure la promotion de l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques de 2001 envoyées avec le rapport du gouvernement; elle relève notamment que le salaire mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes (256,17 par rapport à 367,45 hryvnas) et que l’écart existe pour chaque secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour analyser les raisons de l’écart salarial entre les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux de valeur égale et pour réduire un tel écart.

6. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, étant donné que le principe de la convention est respecté dans la législation nationale et les conventions sectorielles, «il n’existe aucune inspection chargée d’assurer des fonctions spécifiques de contrôle, et aucune procédure judiciaire, administrative ou pénale n’est appliquée à ce propos». La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires en vue de renforcer le respect et le contrôle de l’application du principe de la convention. Le rôle de l’inspection du travail est fondamental à cet égard, de même que celui des organismes spécialisés, des tribunaux et de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de promouvoir, assurer le respect et contrôler l’application du principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

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