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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tunisie (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant cette convention ainsi que des informations fournies au sujet de la convention no 111 et qui ont un rapport avec l’application de la convention no 100.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique dans le service public. En ce qui concerne la promotion de l’accès des femmes à une gamme de professions plus étendue et à des postes de plus haut niveau dans le service public, afin de réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes, la commission note les mesures prises par le gouvernement en 1992 et en 1998, qui visent à désigner un certain nombre de femmes dans les cabinets ministériels et les conseils régionaux. Elle note également que le nombre de femmes ayant reçu une formation professionnelle en vue d’entrer dans le service public, formation sanctionnée par un diplôme, augmente lentement (33 pour cent en 2001 et 35 pour cent en 2003), mais que la grande majorité des femmes diplômées se trouvent encore concentrées dans des domaines tels que la santé publique (70 pour cent) et l’éducation (35 pour cent). La commission accueille favorablement les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l’accès des femmes aux postes de haut niveau, mais souhaiterait recevoir des informations sur les mesures plus récentes prises à cet égard, de même que sur leurs effets en vue de la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes.

2. Application pratique dans le secteur privé et statistiques. La commission accueille favorablement les diverses mesures que le gouvernement a prises, notamment les progrès qui ont été faits pour améliorer l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’enseignement et à l’emploi dans le secteur privé. Dans sa précédente demande, elle avait souligné la nécessité de disposer de statistiques plus récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses activités économiques et les diverses professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération correspondants, à la fois dans le milieu rural et dans le milieu urbain. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ce type d’information dans son rapport. Afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis concernant les effets des mesures susmentionnées sur l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, conformément à son observation générale de 1998. Prière également de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur privé.

3. Promotion de l’application du principe de la convention. La commission réitère la demande qu’elle a adressée au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise par le Conseil national des femmes et de la famille pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé et public.

4. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation des emplois dans le secteur privé. Se référant à sa précédente demande concernant l’application du décret no 2003-1692 du 18 août 2003, qui fixe le salaire minimum garanti pour les travailleurs agricoles, la commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés ou qualifiés dans le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir cette information dans son prochain rapport. Prière de fournir également les informations requises sur les critères utilisés dans le secteur privé pour la classification des emplois et l’établissement des salaires, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les emplois sont évalués avec objectivité sur la base des tâches effectuées.

5. Partie III du formulaire de rapport. Mise en application. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les activités de l’Inspection du travail dans les entreprises agricoles, la commission note que les services d’inspection ont relevé sept cas de discrimination des salaires entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine en 2002, et sept cas également en 2003. Certains de ces cas ont été soumis aux tribunaux compétents. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de violation de la convention relevé par l’Inspection du travail, ainsi que sur les sanctions appliquées, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les inégalités de salaire entre hommes et femmes dans le secteur agricole. Prière de fournir également des informations sur toute plainte déposée auprès d’organes judiciaires concernant une inégalité de salaire entre hommes et femmes.

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