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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Norvège (Ratification: 1959)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’étude publiée par l’Union européenne en 2002 intitulée «Vers la fin des écarts salariaux entre les sexes: étude comparative de trois professions dans six pays européens». Elle note que cette étude présente les résultats de la coopération entre l’Autriche, le Danemark, l’Islande, la Grèce et le Royaume-Uni destinée à réaliser une meilleure compréhension des facteurs qui commandent les différences salariales entre les sexes. La commission note, d’après les conclusions de l’étude en question, que l’écart salarial entre les sexes provient principalement de deux sources, à savoir la ségrégation entre les hommes et les femmes en matière de professions, d’entreprises et de postes et les différences salariales qui favorisent invariablement les emplois dominés par les hommes. La commission prend note également de la conclusion selon laquelle les syndicats et la négociation centralisée tendent à réduire en général les différences salariales et notamment l’écart salarial entre les sexes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux et assurer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de plus grande responsabilité. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur l’équilibre entre les sexes est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, en vertu de laquelle les entreprises seront tenues de porter à 40 pour cent le pourcentage des femmes dans les comités d’entreprise. Elle note que la nouvelle loi s’applique à toutes les entreprises publiques et que, en particulier, si une représentation équilibrée entre les sexes est réalisée de manière volontaire dans les sociétés publiques à responsabilité limitée au cours de 2005, les règles ne seront pas applicables à de telles sociétés. La commission note que la décision à ce sujet sera basée sur les informations statistiques fournies par le registre des entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la nouvelle loi sur l’équilibre entre les sexes ainsi que des informations sur les résultats réalisés conformément à la loi en question et des copies des informations statistiques fournies par le registre des entreprises commerciales.

3. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a engagé un accord de coopération avec le secteur privé en vue d’augmenter, sur une base volontaire, la représentation des femmes dans les conseils des sociétés publiques par actions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus grâce à cette initiative pour améliorer la représentation des femmes dans les conseils des sociétés publiques par actions.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la proportion des femmes en tant que cadres dans l’administration locale continue àêtre faible, avec seulement 12 pour cent occupant les postes de responsables municipaux. Elle note qu’un projet intitulé«Breakthrough» vise à remédier à cette situation et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés grâce à ce projet en augmentant la participation des femmes aux postes de cadres dans l’administration locale.

5. Evaluation des emplois et écarts salariaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’application du «système d’évaluation des emplois pour les autorités locales» s’est révélée en même temps efficace et utile et que ses conclusions ont montré des écarts salariaux liés au sexe dans neuf des 15 entreprises participant au projet. Elle note que la prochaine étape de ce projet est de faire adopter par les entreprises des plans d’action locale visant à supprimer les écarts salariaux. La commission note aussi, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 111, qu’en 2002, les femmes travaillant à plein temps gagnaient en moyenne 86 pour cent par rapport aux salaires des hommes. Elle note aussi que le ministère du Travail et de l’Administration publique a établi une «commission d’informations techniques sur les accords en matière de revenus» (TBU) chargée d’établir deux rapports par an sur les écarts salariaux entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux plans d’action locale adoptés par les entreprises pour continuer à réduire l’écart salarial ainsi que des copies des rapports établis par la Commission d’informations techniques sur les accords en matière de revenus.

6. Article 4. Plans d’action de la part des partenaires sociaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les principaux partenaires sociaux ont intégré les mesures sur l’égalité de rémunération dans leur travail ordinaire et dans les politiques sur la négociation et les accords en matière de salaires et qu’aucun nouveau plan d’action n’a étéélaboré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les résultats réalisés à cet égard.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Ayant noté dans ses commentaires antérieurs que le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes, établi conformément à la loi sur l’égalité de statut (loi no 45 de 1978), est habilitéà rendre des avis sur la légalité des accords salariaux au regard de l’égalité entre les sexes, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le conseil susvisé n’a pas fait usage de cette prérogative. La commission prie le gouvernement de fournir copies de tous avis rendus par le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes.

8. La commission prend note des trois décisions judiciaires rendues par l’Ombudsperson en matière d’égalité en 2003 et 2004. Elle note que, dans les trois cas, il a étéétabli que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été violé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies de toutes décisions de justice dans les cas concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

9. Partie V du formulaire de rapport. Collecte d’informations statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet du retard dans l’application du projet engagé par le Conseil des ministres des pays nordiques des ministres pour améliorer la collecte d’informations statistiques en vue de combattre de manière plus efficace l’inégalité en matière de paiement, mais note que ce projet sera financéà partir de 2005. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie et les conclusions du projet susmentionné.

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