ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se voit dans l’obligation de souligner que le bref rapport du gouvernement ne lui permet pas d’évaluer de manière détaillée l’application des principes de la convention. La commission note que, selon les sections 22 (2) et (3) et 25 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente, depuis le 1er janvier 2000, en ce qui concerne le droit du travail, l’inspection du travail et l’accès des étrangers au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ecart de rémunération. La commission note que, d’après les statistiques transmises par le gouvernement, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est de 17 pour cent dans le secteur privé et de 12 pour cent dans le secteur public, et que l’écart de rémunération augmente de 20 pour cent pour les travailleurs hautement qualifiés des secteurs privé et public dans leur ensemble. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, afin qu’elle puisse évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des différences de salaire entre les hommes et les femmes. La commission demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre des femmes et des hommes employés dans le secteur public par grade et par rang.

3. Inspection du travail. Se référant à son commentaire relatif à la convention no 81, la commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises et sur les méthodes utilisées par les services de l’inspection du travail pour promouvoir et garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer